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08/06/1998 | FRANCE | N°187245

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 187245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1997 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris l'arrêté autorisant la validation pour la retraite du temps passé au cycle préparatoire du second concours d'entrée à l'école nationale d'administration et à ce que le préjudice

qu'elle a subi du fait de l'absence de validation soit indemnisé ;
2°) a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1997 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris l'arrêté autorisant la validation pour la retraite du temps passé au cycle préparatoire du second concours d'entrée à l'école nationale d'administration et à ce que le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de validation soit indemnisé ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris l'arrêté autorisant la validation pour la retraite du temps passé au cycle préparatoire du second concours d'entrée à l'école nationale d'administration et à ce que le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de validation soit indemnisé ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 481 471 F avec intérêts à compter du 30 septembre 1996 en raison du préjudice subi ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, signataire de la lettre du 4 mars 1997, a reçu délégation de signature par arrêtés des 1er septembre et 7 décembre 1995, publiés au Journal officiel des 5 septembre et 8 décembre 1995 ; que le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, du ministère de l'emploi et de la solidarité, signataire de la lettre du 25 février 1997, a reçu délégation de signature par arrêté du 21 novembre 1995 publié au Journal officiel du 26 novembre 1995 ; qu'ainsi, le moyen selon lequel les décisions attaquées auraient été signées par des personnes incompétentes manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions, lesquelles indiquent d'ailleurs les raisons de droit et de fait les ayant motivées, ne peut être utilement invoqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant que Mme X..., qui est administrateur civil, s'est adressée au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances afin que soit pris un arrêté permettant la validation du temps passé au cycle préparatoire au second concours d'entrée à l'école nationale d'administration ; que, si le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel doit avoir été autorisée par un arrêté interministériel, il n'impose nullement à l'administration de prendre de tels arrêtés ;
Considérant que si la période passée au cycle préparatoire au deuxième concours d'entrée à l'école nationale d'administration par un agent public, qui a été titularisé dans le corps des attachés d'administration centrale, est prise en compte pour le calcul de la pension, cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant que les décisions en cause n'étant pas entachées d'illégalité, les conclusions de Mme X... tendant à la réparation du préjudice subi par elle du fait de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 25 février 1997 et 4 mars 1997 ayant rejeté ses demandes tendant à la validation du temps passé au cycle préparatoire au deuxième concours d'entrée à l'école nationale d'administration et à l'indemnisation du préjudice subi ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucette X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 187245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187245
Numéro NOR : CETATEXT000008014476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-08;187245 ?
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