Vu 1°/, sous le n° 179812, la requête, enregistrée le 10 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 septembre 1995 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté sa demande de validation des services d'agent non titulaire accomplis pendant le cycle préparatoire au second concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (E.N.A.) et de la décision implicite de rejet opposée au recours hiérarchique présenté le 13 novembre 1995 ;
Vu 2°/, sous le n° 186979, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 6 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et des affaires sociales sur la réclamation gracieuse qu'il lui a adressée le 8 octobre 1996 et tendant à l'octroi d'une indemnité de 553 375 F pour le préjudice subi du fait de la non prise en compte de deux de ses années de service d'agent non titulaire de l'Etat effectués au titre du cycle préparatoire du second concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (E.N.A.) dans le calcul de ses droits à pension ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 533 376 F majorée des intérêts de droit à compter du 8 octobre 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-986 du 24 novembre 1965 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, ..., accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la validation des services accomplis en qualité de non titulaire ne peut intervenir que si elle est autorisée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun arrêté interministériel n'a autorisé la validation du temps passé au cycle préparatoire au deuxième concours de l'E.N.A. pour les candidats non titulaires reçus audit concours ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 16 du décret du 25 septembre 1971 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de placer les personnes qu'elles concernent en position de stage au sens de l'article 5, 7° du code des pensions ;
Considérant que le ministre du travail et des affaires sociales était, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à la validation des services qu'il avait accomplis à ce titre ; que les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de cette décision et tirés de ce qu'elle a été prise sans intervention des services du Premier ministre et de ce qu'elle méconnaîtrait le principe d'égalité, sont, dès lors, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 28 septembre 1995 et de la décision implicite du même ministre refusant de valider les années que le requérant a passées au cycle préparatoire au second concours de l'E.N.A. alors qu'il était agent non titulaire de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant que M. X... ne peut invoquer, ainsi qu'il vient d'être dit plus haut, l'illégalité de la décision refusant la prise en compte, pour la constitution de ses droits à pension de retraite, des deux années passées au cycle préparatoire au second concours d'entrée à l'E.N.A. ; que, par suite, en l'absence de faute de la part de l'Etat, M. X... ne peut obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il allègue avoir subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales refusant de lui allouer une somme de 549 192 F à titre d'indemnisation de son préjudice ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.