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08/06/1998 | FRANCE | N°170322

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 170322


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1995 et 16 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 12 mai 1992 par laquelle le préfet de la Loire a refusé la délivrance à MM. Bernard et Jacques X... de deux cartes professionnelles "transactions immobilières et fonds de commerce" et "gestion immobilière", d'autre part, condamn

l'Etat à verser à MM. Bernard et Jacques X... chacun la somme d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1995 et 16 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 12 mai 1992 par laquelle le préfet de la Loire a refusé la délivrance à MM. Bernard et Jacques X... de deux cartes professionnelles "transactions immobilières et fonds de commerce" et "gestion immobilière", d'autre part, condamné l'Etat à verser à MM. Bernard et Jacques X... chacun la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les demandes présentées par MM. Bernard et Jacques X... ;
3°) condamne MM. Bernard et Jacques X... à verser à l'Etat la somme de 2 000 F chacun au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet et précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° justifier de leurs aptitudes professionnelles ..." ; qu'en application de l'article 13 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 réglementant les conditions d'application de la loi susmentionnée : "Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1 du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes précisés à l'article 12-1°, ont occupé au moins pendant quatre ans un des emplois ci-après ... emploi de cadre affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée" ; qu'aux termes de l'article 15 du décret précité : "Pour être pris en considération les emplois prévus aux articles 12 et 13 et 14 doivent avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigé dans lesdits emplois" ; que si MM. Bernard et Jacques X... ont occupé pendant plus de quatre ans au sein de la SARL Pôle + un emploi de cadre affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, ils ne pouvaient prétendre pour chacun d'entre eux obtenir la délivrance de deux cartes professionnelles, dès lors qu'ils n'ont pas occupé chacune des activités professionnelles correspondantes pendant au moins quatre ans ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon annulant la décision du préfet de la Loire qui a refusé à MM. X... la délivrance de deux cartes professionnelles en qualité de co-gérants de la SARL Pôle + ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Bernard et Jacques X... à payer chacun à l'Etat la somme de 2 000 F que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de MM. Bernard et Jacques X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire leur refusant une double carte professionnelle est rejetée.
Article 3 : MM. Bernard et Jacques X... verseront chacun à l'Etat une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Jacques et Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 170322
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES -Carte professionnelle - Condition d'exercice d'une activité pendant au moins quatre ans (article 13 du décret du 20 juillet 1972) - Portée.

55-03-06-06 L'article 13 du décret du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970, prévoit que "sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes précisés à l'article 12-1°, ont occupé pendant au moins quatre ans un des emplois" en cause. L'article 15 prévoyant que "pour être pris en considération, les emplois prévus aux articles 12, 13 et 14 doivent avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigé dans lesdits emplois", une personne qui a occupé plusieurs de ces fonctions pendant une même période de quatre ans ne peut se voir délivrer plus d'une carte professionnelle.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 13, art. 15
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 170322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170322.19980608
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