Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PORTE VOIX, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PORTE VOIX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 9 mars 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans les régions Bourgogne et Franche-Comté, en lui refusant l'autorisation sollicitée pour la zone de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION PORTEVOIX,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 25 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 8 janvier 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande d'autorisation d'usage de fréquence présentée par l'ASSOCIATION PORTE VOIX dans la zone de Dijon ; qu'à la suite de cette annulation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à un nouvel examen de cette demande et l'a rejetée à nouveau par la décision présentement attaquée ;
Considérant qu'au nombre des motifs sur la base desquels, aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquences, figure "le financement et les perspectives d'exploitation du service" ; qu'ainsi en se fondant, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION PORTE VOIX, sur l'insuffisante fiabilité financière de son projet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, alors même qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des "impératifs prioritaires" par l'article 29 précité, a légalement fondé sa décision ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le fait d'avoir exploité depuis 1982 un service de radiodiffusion en modulation de fréquence apporte la preuve de la viabilité financière de son projet, il ressort des pièces du dossier que l'équilibre financier du projet soumis au Conseil supérieur de l'audiovisuel reposait pour une part essentielle sur des subventions qui devaient être sollicitées notamment auprès des collectivités locales, pour lesquelles l'association requérante ne présentait aucune justification ou promesse d'engagement ; qu'en estimant, dans ces conditions, que la mise en oeuvre durable du service proposé par l'association n'était pas assurée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 29 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PORTE VOIX n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PORTE VOIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PORTE VOIX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.