La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1998 | FRANCE | N°169168

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 juin 1998, 169168


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

ir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée et notamment des dispositions de ses articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que la circonstance que l'article 8 dudit décret figure parmi les visas de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que M. Z..., de nationalité marocaine, a épousé le 3 juillet 1992 Mlle X...
Y..., de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 20 avril 1994 par la direction des renseignements généraux et des jeux du ministère de l'intérieur, que les époux n'ont eu aucune communauté de vie et que le mariage de M. Z... n'a été sollicité qu'en vue de l'obtention d'une carte de résident ; que ces faits ont d'ailleurs été admis par Mlle Y..., épouse Z..., ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audition de cette dernière en date du 22 février 1994 ; que, par suite, le préfet a pu légalement faire échec à cette fraude en refusant, par un arrêté du 4 novembre 1994, de délivrer à M. Z... la carte de résident qu'il sollicitait en se fondant sur le caractère fictif de son union avec Mlle Y... ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 6 février 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Considérant que si M. Z... fait valoir que son père et l'un de ses frères sont établis en France, il n'est pas contesté qu'il conserve des attaches familiales au Maroc où vivent notamment sa mère et ses trois soeurs ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. Z... poursuit des études en France ne suffit pas à établir que le préfet, en prenantl'arrêté litigieux, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cet arrêté pourrait comporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 169168
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169168
Numéro NOR : CETATEXT000007965076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-08;169168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award