Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R", représentée par son président en exercice M. X..., dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1993 par lequel le maire de Leynhac a réglementé à compter du 17 février 1993 l'utilisation par des véhicules 4 X 4 des chemins ruraux de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 1993 du maire de Leynhac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant que dans les statuts de l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R", en vigueur lors de la saisine par son président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, aucune stipulation ne confiait au président ou au bureau de l'association le pouvoir d'agir en justice en son nom ; que, dans ces conditions, seule une délibération de l'assemblée générale de ladite association pouvait autoriser le président à introduire une demande devant le tribunal administratif ; que le président de l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R" n'a justifié, en dépit des demandes qui lui ont été adressées par le tribunal administratif par courriers en date des 16 février et 9 mars 1994 d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant ce tribunal ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande présentée au nom de l'association ; qu'il s'ensuit que ladite association n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mai 1994 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CLUB A.D.R", à la commune de Leynhac et au ministre de l'intérieur.