Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MAGYAR dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MAGYAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 13 décembre 1991 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bourgogne et, d'autre part, contre la décision du 30 décembre 1991 du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie du ministère de l'industrie et du commerce extérieur retirant les autorisations de mettre en circulation des citernes de sa fabrication ;
2°) d'annuler la décision du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bourgogne ainsi que la décision du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 février 1942 ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bertrand, avocat de la SOCIETE MAGYAR,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par lettre du 13 décembre 1991, le directeur régional de l'industrie de Bourgogne a fait savoir à la S.A. MAGYAR qu'il engagerait un processus de retrait des autorisations de circulation des véhicules-citernes de transport d'hydrocarbures qu'elle construisait si elle ne présentait pas un échéancier de remplacement des fonds de ces citernes qui, en certains points, ne remplissaient pas la condition minimale d'épaisseur des parois de 2,5 mm exigée par la réglementation applicable ; que cette lettre, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que la lettre du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie du 30 décembre 1991 indiquait à la même société qu'après les premiers résultats des essais de sécurité, il était "dans l'obligation de faire procéder, dans un premier temps, au retrait de huit cartes de circulation" et, qu'en outre, il lui ferait ultérieurement connaître la liste des citernes devant être réparées ; qu'une telle lettre ne constituait ni une simple mesure d'information, ni une mesure préparatoire à des décisions ultérieures, mais présentait le caractère d'une décision faisant grief dont la société avait intérêt à demander l'annulation ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE MAGYAR n'étaient pas manifestement irrecevables et ressortaient par application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la compétence du tribunal administratif de Dijon dans le ressort duquel se trouve le siège de la SOCIETE MAGYAR ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE MAGYAR ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que certaines des citernes fabriquées par la SOCIETE MAGYAR, au cours des années 1985-1988, présentaient par endroits une épaisseur inférieure au minimum de 2,5 mm exigé depuis le 1er janvier 1976 ; que, dès lors, elles ne respectaient pas les normes applicables à la date de leur mise en service et, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles présentaient par ailleurs des garanties satisfaisantes de résistance à la pression, le ministre pouvait légalement subordonner le maintien de l'autorisation délivrée sur le fondement de la loi du 5 février 1992 à la mise en oeuvre d'un programme de réparation ;
Considérant que si l'arrêté du 19 septembre 1990 permet le maintien en service jusqu'au 1er janvier 2000 de certaines citernes présentant une épaisseur inférieure à 2,5 mm, ces dispositions ne sauraient s'appliquer aux citernes qui ne respectaient pas la réglementation applicable à la date de leur mise en oeuvre ; que par suite la requête de la SOCIETE MAGYAR ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La requête de la SOCIETE MAGYAR est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAGYAR, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.