Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RLF, représentée par son président en exercice et domiciliée ... ; l'ASSOCIATION RLF demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 30 juin 1993 par laquelle le comité technique régional de l'audiovisuel lui aurait retiré l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, ensemble la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société NRJ,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société NRJ :
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION "RADIO LIBRE FOURMIES" (RLF) doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 juin 1993, publiée au Journal Officiel du 27 juin 1993, autorisant la société NRJ à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone d'Avesne-sur-Helpe (Nord) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée : "Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante, ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ( ...)" ; que si l'association requérante soutient que ces dispositions auraient été méconnues par la décision du 15 juin 1993 implicitement confirmée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil, en prenant cette décision, aurait méconnu l'obligation qui lui est faite par la loi de veiller au respect du pluralisme et d'éviter les abus de position dominante ; que la circonstance, à la supposer établie, que la fréquence attribuée à la société NRJ n'aurait pas été utilisée dans des conditions conformes à l'autorisation qui lui a été délivrée est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration de candidature de la société NRJ ne comportait pas l'ensemble des mentions prévues à l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la candidature de l'association requérante ne peut être regardé que comme dirigé contre une autre décision que celle autorisant la société NRJ à exploiter un service de radiodiffusion sonore ; qu'une telle décision n'étant pas produite par la requérante, les conclusions à l'appui desquelles ce moyen est présenté sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RLF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO LIBRE FOURMIES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RLF, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.