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08/06/1998 | FRANCE | N°133221

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 133221


Vu 1°) sous le n° 133221, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1992 et 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE D'INTERET LOCAL FARON EST, ayant son siège chez Mme Y..., chemin de la Bosquette à Toulon (83200), représenté par sa présidente en exercice, Mme Liliane Y..., à ce dûment autorisée par délibération du conseil d'administration en date du 4 janvier 1992 ; le COMITE D'INTERET LOCAL FARON EST demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er février 1991 portant classement

parmi les sites du département du Var de l'ensemble formé par le mont...

Vu 1°) sous le n° 133221, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1992 et 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE D'INTERET LOCAL FARON EST, ayant son siège chez Mme Y..., chemin de la Bosquette à Toulon (83200), représenté par sa présidente en exercice, Mme Liliane Y..., à ce dûment autorisée par délibération du conseil d'administration en date du 4 janvier 1992 ; le COMITE D'INTERET LOCAL FARON EST demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er février 1991 portant classement parmi les sites du département du Var de l'ensemble formé par le mont Faron sur la commune de Toulon ;
Vu 2°) sous le n° 177110, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 1996 et 3 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL "SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE" (S.T.L.E.), ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice M. Jean Z... ; l'EURL "SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE" (S.T.L.E.) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er février 1991 portant classement parmi les sites du département du Var de l'ensemble formé par le mont Faron sur la commune de Toulon ;
Vu 3°) sous le n° 188943, la requête, enregistrée le 10 juillet 1997 au secrétariatdu Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA, ayant son siège ..., représentée par son liquidateur, M. Georges X... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er février 1991 portant classement parmi les sites du département du Var de l'ensemble formé par le mont Faron sur la commune de Toulon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque modifiée ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituées en application de ladite loi ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'EURL "SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE" et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA, et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Ville
de Toulon,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du COMITE D'INTERET LOCAL FARON EST, de la SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes de la SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministrese soit cru lié par l'avis favorable au classement du site émis par le conseil municipal de Toulon le 27 janvier 1989 ;
Considérant que les dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement s'appliquent à "la réalisation d'équipements, d'ouvrages ou de travaux" et non aux enquêtes préalables au classement des sites, lesquelles ne figurent d'ailleurs pas au nombre des "catégories d'opérations" annexées au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 auxquelles s'applique ladite loi ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi précitée du 12 juillet 1983, du décret du 23 avril 1985 pris pour son application, et de l'illégalité prétendue des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 juin 1969 au regard desdites dispositions sont inopérants ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de la circulaire ministérielle du 21 juillet 1982 relative à l'amélioration apportée à la publicité des études d'impact et à la procédure des enquêtes publiques et, d'autre part, de la directive relative à l'information du public et à l'organisation des enquêtes publiques du 14 mai 1976, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 13 juin 1969 : "L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure ..." ; qu'en application de ces dispositions, lesquelles ne sont en rien contraires aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Var a pu légalement, par son arrêté du 8 juin 1989, charger l'architecte des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture du Var, de conduire la procédure d'enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fonctionnaire ait manqué d'impartialité dans l'accomplissement de sa mission ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 13 juin 1969 : "Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages" ; que ces dispositions, si elles font obligation à l'administration d'informer la commission départementale des sites des observations qui lui sont adressées pendant la période qu'elles prévoient, n'interdisent aucunement à l'administration de prendre en considération des observations qui lui sont adressées en dehors de cette période ; qu'ainsi, la circonstance que le fonctionnaire chargé de l'enquête a fait référence, dans son rapport, à des observations présentées par l'Association de défense des intérêts des habitants de la Haute Bosquette qui auraient été produites après l'expiration du délai prévu par les dispositions susrappelées de l'article 5 du décret du 13 juin 1969 n'entache d'aucune irrégularité la procédure suivie ;
Considérant qu'aucune disposition n'interdisait au préfet de décider que l'enquête se déroulerait du 30 juin au 17 juillet ; que la circonstance selon laquelle de nombreuses personnes auraient été en vacances à cette époque de l'année et auraient été ainsi dans l'impossibilité de faire connaître leurs observations n'est, par suite, pas de nature à entacher l'enquête d'irrégularité ; qu'en prévoyant que le dossier d'enquête serait tenu à la disposition des personnes intéressées à la mairie de Toulon et à la préfecture du Var aux heures normales d'ouverture des bureaux, le préfet du Var a assuré à ce dossier une publicité suffisante ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du13 juin 1969, l'arrêté préfectoral relatif à l'organisation de l'enquête "est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées" ; que ces dispositions n'imposaient pas que ledit arrêté fût inséré dans des journaux distribués dans tout le département du Var ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les journaux dans lesquel l'arrêté en cause a été publié ne seraient pas distribués dans l'ensemble de ce département est inopérant ;
Considérant qu'aucune disposition du décret susvisé du 13 juin 1969 ne prévoit qu'il est tenu un registre d'enquête ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le registre d'enquête n'aurait pas été clos et paraphé par le préfet du Var et le maire de Toulon est inopérant ;
Considérant que le fonctionnaire chargé de conduire la procédure d'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi susvisée du 2 mai 1930 a rendu compte suffisamment des avis exprimés au cours de l'enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs qui entacheraient son rapport, à supposer leur matérialité établie, auraient été susceptibles d'influer sur le sens et la portée de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers qu'en l'espèce, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France chargé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'organisation de l'enquête, a participé à la délibération de la commission départementale des sites, à laquelle il appartenait conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 mars 1970, lorsque cette instance a eu à se prononcer, le 6 octobre 1989, sur le projet de classement du site du mont Faron, n'a pas été de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum était atteint lors des réunions au cours desquelles la commission départementale des sites et la commission supérieure des sites ont eu à débattre du projet de classement ; qu'aucune disposition ne prévoit que la commission départementale des sites doit être consultée dans les vingt jours suivant la clôture de l'enquête ;
Considérant que le moyen tiré de ce que des modifications du périmètre de classement auraient été de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique et les avis de la commission départementale des sites et de la commission supérieure des sites n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué n'implique aucune dépossession, n'emporte, par lui-même, aucune interdiction de construire, et ne prive pas les propriétaires concernés de la possibilité de solliciter, s'ils s'y estiment fondés, l'indemnisation prévue par l'article 8 de la loi susvisée du 2 mai 1930, laquelle n'est en rien contraire aux stipulations du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le classement d'un site constitue une servitude d'utilité publique qui doit être, aux termes de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme, mentionnée en annexe du plan d'occupation des sols et qui doit être respectée quelles que soient les dispositions de celui-ci et de la réglementation d'urbanisme, dont elle est indépendante ; qu'elle est également indépendante des dispositions particulières auxquelles peut, conformément à l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, être subordonnée la construction sur des terrains exposés à un risque naturel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certains des terrains dont le classement a été prononcé par le décret attaqué auraient été suffisamment protégés tant par les dispositions du pland'occupation des sols que du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles est inopérant ; que, pour les mêmes raisons, le périmètre de classement pouvait légalement inclure des parcelles classées en zone constructible au plan d'occupation des sols de Toulon ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble formé par le mont Faron, tel qu'il est délimité sur le plan annexé au décret attaqué, présente un caractère pittoresque et une homogénéité qui n'est pas remise en cause par la présence de quelques constructions dans le périmètre de classement, et un contraste marqué avec les zones fortement urbanisées qui l'entourent ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation des paysages naturels qui subsistent à proximité de centres urbains et touristiques, l'ensemble ainsi délimité doit être regardé comme présentant le caractère d'un site pittoresque au sens des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930 et pouvait légalement, par suite, faire l'objet d'une mesure de classement prise en application de l'article 5 de ladite loi ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier les inconvénients qui résultent du classement d'un site pour les propriétaires intéressés ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE D'INTERET LOCAL FARON EST, la SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions de la Ville de Toulon tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE :
Considérant que le mémoire produit par la Ville de Toulon constitue non une intervention mais une réponse à la communication de la requête qui lui avait été donnée par le Conseil d'Etat ; que la Ville de Toulon doit, dès lors, être regardée, par l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, comme une partie au litige ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA à payer à la Ville de Toulon respectivement les sommes de 15 000 F et 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du COMITE D'INTERET LOCAL FARON EST, de la SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE versera à la Ville de Toulon une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA versera à la Ville de Toulon une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INTERET LOCAL FARON EST, à la SOCIETE TOULONNAISE DU LOTISSEMENT DE L'ERMITAGE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TARGA, à la Ville de Toulon, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133221
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Circulaire du 21 juillet 1982
Code de l'urbanisme L126-1, R111-3
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4, art. 5
Décret 70-288 du 31 mars 1970 art. 3
Décret 85-453 du 23 avril 1985 annexe
Loi du 02 mai 1930 art. 5-1, art. 8, art. 4, art. 5
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 133221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:133221.19980608
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