Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant chez Mme Yvonne X... à Keranguère, (22260) Plouec-du-Trieux ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté de placement d'office pris à son encontre par le sous-préfet de Dinan, le 2 septembre 1991, et, d'autre part, contre l'arrêté portant renouvellement de son hospitalisation d'office, pris par le préfet des Côtes d'Armor, le 30 septembre 1991 ;
2°) annule lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que notification a été faite le 13 décembre 1996 par le ministre du travail et des affaires sociales du décès de M. Y... ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a invité les ayants droit de M. Y... à lui faire savoir s'ils comptaient reprendre l'instance ; qu'aucun héritier du requérant n'a manifesté cette intention ; que, dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants droit de M. Gilbert Y..., au centre hospitalier spécialisé de Bégard et au ministre de l'emploi et de la solidarité.