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03/06/1998 | FRANCE | N°160663

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1998, 160663


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur déféré du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, la délibération du 3 septembre 1993 de sa commission syndicale, en tant qu'elle décidait de rembourser à son président ses frais de mission et de représentation ;
2°) de rejeter le déféré du préfet

devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur déféré du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, la délibération du 3 septembre 1993 de sa commission syndicale, en tant qu'elle décidait de rembourser à son président ses frais de mission et de représentation ;
2°) de rejeter le déféré du préfet devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or) fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a, faisant droit au déféré du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, annulé la délibération du 3 septembre 1993 de sa commission syndicale, décidant le remboursement à son président de ses frais de mission et de représentation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le fait, allégué par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité, faute de disposer des moyens financiers suffisants pour lui permettre, notamment, de recourir aux services d'un avocat, d'assurer correctement sa défense dans l'instance qui l'a opposée au préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or devant le tribunal administratif de Dijon au sujet de la délibération, ci-dessus mentionnée, de sa commission syndicale, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la délibération de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY du 3 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 151-9 du code des communes, alors en vigueur : "Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération" ; que, si la section de commune est libre d'inscrire à son budget les dépenses nécessaires à son fonctionnement, et notamment, celles qui lui permettent d'assurer sa défense dans les instances auxquelles elle est partie, elle ne tient d'aucune des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sections de communes le droit de rembourser au président de la commission syndicale des frais exposés dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en particulier, aucun texte n'a prévu l'application aux sections de communes des dispositions de l'article L. 123-2 du code des communes, autorisant le remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux par les maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux ; que, par suite, la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'a pu légalement décider, par sa délibération du 3 septembre 1993, de rembourser au président de sa commission syndicale tous les frais de mission et de représentation engagés par celui-ci ;
Considérant que, si la section de commune soutient cependant que l'interdiction qui lui est faite de rembourser des frais de mission et de représentation au président de sa commission syndicale serait contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Dijon a fait droit au déféré du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, au préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 160663
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES - Président de la commission syndicale d'une section de commune - Remboursement des frais exposés dans l'exercice de ses fonctions - Défaut de base légale.

135-02-01-02-03-04, 135-02-02-03-01 Aucun texte législatif ou réglementaire relatif aux sections de communes n'autorise celles-ci à rembourser au président de leur commission syndicale des frais exposés par lui dans l'exercice de ses fonctions.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE - Remboursement des frais exposés dans l'exercice de ses fonctions par le président de la commission syndicale d'une section de commune - Défaut de base légale.


Références :

Code des communes R151-9, L123-2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 160663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160663.19980603
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