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03/06/1998 | FRANCE | N°158528

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1998, 158528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yvonne Y..., demeurant ..., M. Francis Z..., demeurant ..., M. Georges X..., demeurant ... et Mme Anne-Marie A..., demeurant à Morschwiller-le-Bas (68790) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1993 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ac

cordé à M. Jean-Michel B... une licence pour la création, par voi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yvonne Y..., demeurant ..., M. Francis Z..., demeurant ..., M. Georges X..., demeurant ... et Mme Anne-Marie A..., demeurant à Morschwiller-le-Bas (68790) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1993 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. Jean-Michel B... une licence pour la création, par voie dérogatoire, d'une pharmacie ... et, d'autre part, les a condamnés à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner M. B... à leur verser la somme globale de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat :
- de Mlle Yvonne Y...,
- de M. Francis Z...,
- de M. Georges X...,
- et de Mme Anne-Marie A...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 572 du code de la santé publique prévoient, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'officines de pharmacie pour des nombres d'habitants qui sont différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L. 571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans ces trois départements, des dérogations aux règles qui déterminent le nombre des pharmacies d'après l'importance de la population soient accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L. 571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, c'est-à-dire si les besoins de la population l'exigent ;
Considérant, en effet, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 applicable en l'espèce : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations ... peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant que si le quartier de la Mer Rouge à Mulhouse (Haut-Rhin), situé au Nord du quartier des Coteaux se distingue du quartier des Coteaux, son développement demeure limité ; que la population résidente dudit quartier susceptible d'être desservie par l'officine de pharmacie que M. B... a été autorisé à implanter à titre dérogatoire au ..., était inférieure à 1 200 habitants à la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; que la population de passage amenée à fréquenter l'hypermarché situé dans le quartier de la Mer Rouge ne pouvait légalement être prise en compte pour l'appréciation des besoins de la population ; que si, à la vérité, le préfet a entendu prendre en considération le fait que la nouvelle officine de M. B... était susceptible d'assurer la desserte d'une partie de la population du quartier des Coteaux, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les besoins de la population de ce dernier quartier, dont l'importance démographique a décru entre le recensement de 1982 et celui de 1990, étaient assurés par deux pharmacies existantes dont l'une, située rue Jules Verne, était, au demeurant, la propriété de M. B... ; qu'en estimant, dans ces circonstances, que les besoins de la population exigeaient l'octroi d'unelicence pour la création par voie dérogatoire de l'officine de pharmacie que M. B... projetait d'implanter au ..., le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; qu'il suit de là que Mlle Y... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 avril 1993 accordant à M. B... l'autorisation qu'il sollicitait ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mlle Y... et les autres requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, soient condamnés à payer à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement desdites dispositions, de condamner M. B... à verser aux requérants la somme globale de 14 232 F qu'ils réclament au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mars 1994 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : M. B... versera à Mlle Y..., à M. Z..., à M. X... et à Mme A... la somme globale de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yvonne Y..., à M. Francis Z..., à M. Georges X..., à Mme Anne-Marie A..., à M. Jean-Michel B... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158528
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L572, L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 158528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158528.19980603
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