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03/06/1998 | FRANCE | N°150002

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1998, 150002


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Loire-Atlantique relative aux opérations de remembrement de Montbert (Loire-Atlantique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Loire-Atlantique relative aux opérations de remembrement de Montbert (Loire-Atlantique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 21 du code rural, repris sous l'article L. 123-3 du code ayant reçu force législative par l'effet de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que si ces dispositions ne garantissent pas aux propriétaires une égalité absolue entres les surfaces qui leur sont attribuées et celle de leurs apports ni une équivalence parcelle par parcelle, la nouvelle distribution ne doit cependant pas aboutir à ce que les conditions d'exploitation se trouvent déséquilibrées par les opérations de remembrement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont apporté au remembrement deux parcelles d'un seul tenant de forme régulière et aisément accessibles par un chemin raccordé à la voirie départementale ; que la première parcelle, numérotée L. 426, a été classée en catégorie "Terres", pour une valeur de 1 025 points ; que la seconde, numérotée L. 427, a été classée dans la même catégorie pour une valeur de 2 471 points ; que la superficie des apports réduits était de 58 ares 52 centiares ; qu'en échange, les intéressés ont reçu la parcelle cadastrée ZB 26 de forme allongée comprise entre le chemin d'exploitation et le bord de la rivière de l'Ognon ; que la superficie attribuée est inférieure de 2 ares 22 centiares à leurs apports réduits ; que si la valeur en productivité réelle de leurs attributions a été fixée à 3 524 points, il résulte de l'instruction qu'une partie des parcelles attribuées est comprise dans une zone inondable et, en fait, inexploitable ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le remembrement a entraîné pour M. et Mme X... un déséquilibre dans les conditions d'exploitation de leur propriété constitutif d'une violation des dispositions de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation formée à l'encontre des opérations de remembrement effectuées sur le territoire de la commune de Montbert ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 mai 1993, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 6 octobre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, L123-3
Loi 92-1283 du 11 décembre 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1998, n° 150002
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150002
Numéro NOR : CETATEXT000007985222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-03;150002 ?
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