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03/06/1998 | FRANCE | N°148720;148721

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1998, 148720 et 148721


Vu 1°), sous le n° 148720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wardi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son opposition aux deux titres exécutoires émis à son encontre par le maire de Feyzin (Rhône) les 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992, en vue d'obtenir le remboursement de loyers payés par la commune à l'office public comm

unautaire d'HLM de Lyon au titre du logement de fonction mis gratuite...

Vu 1°), sous le n° 148720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wardi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son opposition aux deux titres exécutoires émis à son encontre par le maire de Feyzin (Rhône) les 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992, en vue d'obtenir le remboursement de loyers payés par la commune à l'office public communautaire d'HLM de Lyon au titre du logement de fonction mis gratuitement à sa disposition ;
2°) le décharge de l'obligation de payer les sommes portées dans ces états exécutoires ;
Vu 2°), sous le n° 148721, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wardi X... ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du 4 septembre 1990 et du25 janvier 1991 par lesquelles le maire de la commune de Feyzin l'a successivement muté au service des espaces verts, puis au service de nettoyage du service technique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner la commune de Feyzin à lui payer une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Feyzin,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent contractuel de la commune de Feyzin (Rhône), employé par celle-ci depuis 1984 en qualité d'ouvrier professionnel à temps complet, fait appel des deux jugements du même jour par lesquels le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, refusé de faire droit à ses demandes d'annulation des décisions des 4 septembre 1990 et 25 janvier 1991 du maire de Feyzin qui l'ont successivement muté du centre culturel municipal, où il occupait, depuis le 25 mars 1988, l'emploi de gardien, assorti de la disposition à titre gratuit d'un logement de fonction pris en location par la commune auprès de l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon, au service des espaces verts, puis au service de nettoyage, d'autre part, rejeté son opposition aux états exécutoires décernés à son encontre les 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992 pour avoir paiement des loyers afférents au logement de fonction dans lequel il s'était maintenu après sa mutation au service des espaces verts ; que la requête sommaire unique dirigée contre ces deux jugements a été suivie de la production pour M. X..., dans le délai d'appel, de deux mémoires complémentaires, enregistrés sous les n°s 148720 et 148721, tendant distinctement à l'annulation de chacun de ces jugements ;
Considérant que les deux requêtes dont le Conseil d'Etat se trouve ainsi saisipar M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Feyzin :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par la commune de ce que les appels formés par M. X... contre les deux jugements du tribunal administratif de Lyon qu'il conteste seraient irrecevables pour avoir été présentés par une requête unique, manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant que les conclusions de M. X... sont assorties de l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués à leur soutien, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur les conclusions dirigées contre la première décision de mutation du 4 septembre 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note du 30 août 1990 du directeur des services techniques de la commune de Feyzin, relevant à la charge de M. X... des manquements répétés aux obligations attachées à ses fonctions, que la décision de mutation du 4 septembre 1990 a été motivée par la manière de servir de l'intéressé et a ainsi présenté le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ayant été prononcée sans que les règles prévues en matière disciplinaire par l'article 37 du décret du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, aient été observées, cette décision doit être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre les états exécutoires des 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992 :

Considérant qu'à compter de la date d'effet de la décision du 4 septembre 1990 le mutant au service des espaces verts, M. X... n'avait plus aucun titre à occuper le logement de fonction attaché à ses précédentes fonctions de gardien du centre culturel municipal, alors même qu'il avait formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; mais considérant que l'annulation de celle-ci prive de base légale les états exécutoires émis à son encontre par la commune de Feyzin en vue d'obtenir le remboursement des loyers qu'elle a versés à l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon pour les périodes du 1er mars au 30 septembre 1991, puis du 1er octobre au 30 novembre 1991, durant lesquelles l'intéressé s'était maintenu dans son ancien logement de fonction ;
Sur les conclusions dirigées contre la seconde décision de mutation du 25 janvier 1991 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... le rendait inapte à exercer les fonctions que le maire de Feyzin lui a confiées au sein du service de nettoyage ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 50 000 F à titre de dommages - intérêts pour préjudice moral :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Feyzin du 4 septembre 1990 le mutant au service des espaces verts et à la décharge de l'obligation de payer les sommes portées dans les états exécutoires décernés à son encontre les 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la commune de Feyzin les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du maire de Feyzin du 4 septembre 1990, mutant M. X... au service des espaces verts, est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 92-01857 du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 148721 de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 92-04061 du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 5 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer les sommes portées dans les états exécutoires décernés à son encontre les 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Feyzin au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Wardi X..., à la commune de Feyzin (Rhône) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 148720;148721
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION -Maintien dans le logement en dépit d'une mutation - Occupation sans titre, alors même que la mutation a été attaquée pour excès de pouvoir - Effets de l'annulation de la mutation - Défaut de base légale des titres exécutoires émis par la commune pour obtenir le remboursement des loyers.

36-07-10-03 Alors même qu'un agent occupant les fonctions de gardien municipal n'a plus aucun titre à occuper le logement de fonction attaché à ces fonctions à compter de la date d'effet de la décision le mutant dans un autre service, nonobstant le fait qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, l'annulation de celle-ci prive de base légale les états exécutoires émis à son encontre par la commune en vue d'obtenir le remboursement des loyers qu'elle a versés pour ce logement pour la période durant laquelle l'intéressé s'y est maintenu.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 148720;148721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148720.19980603
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