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27/05/1998 | FRANCE | N°181832

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mai 1998, 181832


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fethi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fethi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DES ALPES-MARITIMES, en date du 7 février 1996, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mars 1996, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de reconduite attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite attaqué pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré en France en 1992 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de validité de trois mois, s'est maintenu sur le territoire après expiration de ce titre de séjour et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si M. Y... allègue avoir épousé, le 12 mars 1994, une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué il ait eu une communauté de vie avec son épouse ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du18 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 19 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Fethi Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181832
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 181832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181832.19980527
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