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27/05/1998 | FRANCE | N°178133

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mai 1998, 178133


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Larbi X..., demeurant chez Mlle Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 31 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Larbi X..., demeurant chez Mlle Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 31 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du même code ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu notification du jugement attaqué, dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 23 janvier 1996 ; que le délai d'appel contre ledit jugement expirait donc le 24 février 1996 ; que, toutefois, le 24 février 1996 étant un samedi, l'appel enregistré le jour ouvrable suivant, soit le 26 février, était recevable ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant que M. X..., qui s'est vu refuser, par une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 24 janvier 1995 le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-6°) précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé, le 10 février 1995, un recours gracieux contre la décision susmentionnée de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant dont il a fait l'objet, décision qui était fondée sur le seul motif qu'il n'établissait pas disposer de ressources suffisantes ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'à l'appui de ce recours gracieux, il a fourni une attestation émanant de Mme Pascale Y..., selon laquelle elle lui versait chaque mois la somme de 2 400 F ; qu'il bénéficiait, par ailleurs, de la gratuité du logement ; que M. X... a ainsi, comme il pouvait le faire, justifié disposer de ressources suffisantes ; que, dès lors, en se fondant, pour le refus d'un titre de séjour àM. X..., sur l'insuffisance de ses ressources, le préfet s'est fondé sur un motif matériellement inexact ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle constitue la base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 31 août 1995 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Larbi X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-19, R241-20, R241-17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 178133
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178133
Numéro NOR : CETATEXT000008005835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;178133 ?
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