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27/05/1998 | FRANCE | N°160188

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1998, 160188


Vu, 1°) sous le n° 160188, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 1994 au secrétariat du Conten

tieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et tendant à :
...

Vu, 1°) sous le n° 160188, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de la délibération du 7 juillet 1993 par laquelle le jury d'admissibilité du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1993 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" a établi la liste des candidats admissibles à ce concours ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 160192, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée àce tribunal par M. Paul X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le mémoire ampliatif, enregistré le 17 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de la délibération du 5 juillet 1993 par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1993 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse", a fixé la liste des candidats admis ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 160198, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le mémoire ampliatif, enregistré le 17 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., qui demande :
1°) l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1993 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse", a fixé la liste des candidats
admissibles ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes n° 160188, 160192, 160198 de M. X... ont trait aux opérations d'un même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut national de la santé et de la recherche scientifique :
Sur le moyen relatif à la composition du jury d'admissibilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et pour le recrutement des directeurs de recherche desdits établissements : "Le jury d'admissibilité est constitué de personnes d'un rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation compétente pour la discipline dans laquelle l'emploi mis au concours est à pourvoir ( ...)" ; que, pour ce qui concerne le recrutement des directeurs de recherche de deuxième classe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'article 12 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dispose que, "le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de l'ensemble des membres de l'instance d'évaluation compétente ( ...) à l'exception des membres appartenant au collège C défini par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours" ;
Considérant que le décret précité du 28 décembre 1984, pris sur le fondement de la loi n° 84-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, a pu légalement édicter des dispositions différentes des règles communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique, notamment en ce qui concerne la composition des jurys des concours de recrutement de directeurs de recherche ;
Considérant qu'aucune principe général du droit des concours n'interdit la présence, au sein d'un jury de concours d'accès à un corps d'un niveau supérieur à celui du candidat, d'agents appartenant au même corps que ce dernier et d'un rang égal, dès lors qu'ils ne sont pas candidats à ce concours ; que, par suite, l'article 12 précité du décret du 28 décembre 1984, qui exclut d'ailleurs expressément la participation au jury de candidats aux concours d'accès au corps des directeurs de recherche, n'est entaché d'aucune illégalité et ne méconnaît pas le principe d'impartialité des membres du jury d'un concours, en ce qu'il autorise la présence dans le jury de membres d'un rang égal à celui des candidats ;
Sur les autres moyens relatifs à l'admissibilité :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que vingt-et-un candidats se sont présentés au concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1993 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour quatre postes offerts dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" ; qu'eu égard à la nature du concours et à la spécialisation des chercheurs qui y étaient candidats, la commission scientifique spécialisée n° 1, constituée en jury d'admissibilité, conformément à l'article 12 du décret du 28 décembre 1984 précité, a pu être divisée en six sections de jury pour procéder à l'audition des candidats, comme le permettait la disposition législative ci-dessus rappelée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury dans son ensemble a procédé à l'examen de tous les dossiers des candidats lors de sa délibération finale ; qu'au cours de celle-ci, les différents groupes d'examinateurs ont pu être consultés par l'ensemble des membres du jury en vue d'apprécier le niveau scientifique des candidats et de procéder, s'il y avait lieu, à une péréquation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'unicité du jury aurait été méconnu ;
Considérant qu'en vertu de l'article 43 du décret précité du 30 décembre 1983, le jury d'admissibilité des concours de recrutement des directeurs de recherche "procède à un examen de la valeur scientifique des candidats qui comporte l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activités et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Le rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée" ; qu'eu égard aux éléments fournis par M. X... à l'appui de sa candidature, l'observation de l'un des rapporteurs selon laquelle le dossier présenté par l'intéressé n'incluait pas de "rapport d'activité concernant les cinq dernières années, ni d'exposé détaillé de son projet de recherche actuel" n'est pas entachée d'erreur de fait ; que le même rapporteur ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en relevant l'absence de rapport publié au cours des années précédant le concours ; que l'appréciation portée par les rapporteurs sur le contenu et la valeur des travaux et projets de travaux d'un candidat échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait pris en compte d'autres éléments que les mérites des candidats ; que l'appréciation que le jury a portée sur les titres et travaux des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur le moyen relatif à l'admission :

Considérant que l'article 44 du décret précité du 30 décembre 1983 a pu, sans illégalité, disposer que "le jury d'admission ( ...) arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité ( ...)", sans préciser les critères sur lesquels ce jury doit fonder son appréciation, dès lors qu'il appartient à celui-ci d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions afférentes aux postes à pourvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà demander l'annulation de la délibération du 7 juillet 1993 par laquelle le jury d'admissibilité du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe en 1993 organisé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse", a établi la liste des candidats admissibles à ce concours, et l'a déclaré ajourné, et de la délibération par laquelle le jury d'admission du même concours a fixé la liste des candidats admis ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions, à payer à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 160188
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43, art. 44
Décret 84-1206 du 28 décembre 1984 art. 12
Loi 82-610 du 15 juillet 1982
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 160188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160188.19980527
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