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27/05/1998 | FRANCE | N°152914

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1998, 152914


Vu, enregistrée le 22 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 13 octobre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Lucien Michel X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée pour M. X..., qui tend :
1°) à l'annulation de l'état exécutoire é

mis à son encontre, le 10 février 1992, par le service des tribunaux...

Vu, enregistrée le 22 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 13 octobre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Lucien Michel X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée pour M. X..., qui tend :
1°) à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre, le 10 février 1992, par le service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du Conseil d'Etat pour avoir paiement d'une somme de 18 718,31 F, correspondant à des émoluments perçus à tort du 1er septembre au 31 décembre 1990 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 19 279,31 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que M. X..., sous-préfet, a été détaché au titre de la "mobilité" prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972, relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'au 31 août 1990 ; qu'il a été remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 1er septembre 1990 et détaché, à compter de cette date, dans le corps des administrateurs civils, par un arrêté du 13 août 1992, dont la légalité n'est pas contestée ; que, constatant que le montant total de la rémunération qu'il avait continué à payer à M. X... pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1990 s'est élevé à 101 603 F, alors que la rémunération afférente à son emploi d'administrateur civil ne s'élevait, pour la même période, qu'à 82 884,69 F, le service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du Conseil d'Etat lui a adressé le 10 février 1992 un état exécutoire pour avoir paiement de la différence entre ces deux sommes, soit 18 718,31 F ; que, le 7 septembre 1993, le trésorier payeur général de l'Hérault a notifié à M. X... un commandement de payer ladite somme, augmentée du coût de cet acte de poursuites, s'élevant à 561 F ; que M. X... fait opposition à cet état exécutoire et à ce commandement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire du 10 février 1992 :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 28 septembre 1993, M. X... s'est borné, contrairement à ce qu'il soutient, à contester le principe et le montant de la créance de l'Etat correspondant au trop perçu sur traitements dont le remboursement lui est réclamé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'état exécutoire du 10 février 1992, tenant à l'insuffisance des mentions concernant les bases de liquidation de la créance, qui y sont portées, n'a été formulé que dans un mémoire enregistré le 13 juillet 1994 ; que cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle du moyen soulevé dans la requête initiale et présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, constitue une demande nouvelle, qui, étant tardive, n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré de l'inexistence de la créance de l'Etat :

Considérant qu'il est constant que la rémunération afférente à l'emploi d'administrateur civil de M. X... ne s'est élevée, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1990 qu'à la somme, déjà indiquée, de 82 884, 69 F ; qu'ainsi et alors même que M. X... était encore en instance d'affectation durant cette période, seule cette rémunération lui était due, dès lors qu'il a été détaché dans le corps des administrateurs civils à compter du 1er septembre 1990 ; que l'Etat est, par suite, fondé à lui demander de rembourser la différence, s'élevant à 18 718,31 F, entre la rémunération qui lui a été effectivement versée entre le 1er septembre et le 31 décembre 1990, soit 101 603 F et la somme de 82 884,69 F correspondant à la rémunération qui lui était due au titre de son emploi d'administrateur civil, pour la même période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé, ni à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 février 1992, ni, par voie de conséquence, à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 19 279, 31 F portée dans le commandement qui lui a été adressé le 7 septembre 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions, à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Michel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 152914
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 72-555 du 30 juin 1972
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 152914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:152914.19980527
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