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25/05/1998 | FRANCE | N°190864

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1998, 190864


Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1997, enregistrée le 22 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Antonio Paulino X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 1997, présentée par M. Antonio Paulino X..., détenu à la maison d'arrêt de Chambéry, ... et

tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 aoû...

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1997, enregistrée le 22 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Antonio Paulino X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 1997, présentée par M. Antonio Paulino X..., détenu à la maison d'arrêt de Chambéry, ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 août 1997 accordant son extradition aux autorités suisses ; M. X... soutient que le décret litigieux encourt l'annulation dans la mesure où la durée de la détention subie sous écrou extraditionnel en France risque d'excéder le reliquat de peine lui restant à purger en Suisse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "1- Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois" ;
Considérant que la cour d'assises de Genève a condamné M. Antonio Paulino X... le 12 février 1990 à une peine de réclusion de neuf ans pour brigandage, prise d'otage, extorsion et filouterie d'auberge ; que l'extradition de l'intéressé, qui s'était évadé, a été demandée par les autorités suisses et accordée par le décret attaqué, pour l'exécution d'un reliquat de peine de trois ans, quatre mois et vingt-six jours ;
Considérant qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que la condamnation prononcée à l'encontre du requérant entre dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 2 de la convention européenne d'extradition ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait pu bénéficier du régime de libération conditionnelle en Suisse et qu'ainsi sa détention sous écrou extraditionnel en France a pour effet de prolonger l'exécution de sa peine au-delà du reliquat qui, dans ce cas, lui resterait à purger, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 22 août 1997 par lequel le gouvernement a prononcé son extradition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio Paulino X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1998, n° 190864
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190864
Numéro NOR : CETATEXT000008012266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-25;190864 ?
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