Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du 10 juillet 1990 du maire d'Antibes délivrant des permis de construire à la société SEERI-Méditerranée et à la SCI l'Azuréenne ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. SEERI-Méditerranée,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 10 juillet 1990 accordant un permis de construire à la SCI l'Azuréenne :
Considérant que, par une ordonnance du 9 mars 1992 devenue définitive, le président du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1990 accordant un permis de construire à la SCI l'Azuréenne ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande de sursis à exécution de ce permis sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire délivré à la société SEERIMéditerranée :
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 10 juillet 1990 par lequel le maire d'Antibes a accordé un permis de construire à la société SEERIMéditerranée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué sont entièrement achevés ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la société SEERI-Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association requérante à payer à la société SEERI-Méditerranée la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES relatives au permis de construire délivré à la SCI l'Azuréenne et au permis de construire délivré à la société SEERI-Méditerranée.
Article 2 : Les conclusions de la SEERI-Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES à la commune d'Antibes, à la SEERI-Méditerranée, à la SCI l'Azuréenne, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.