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20/05/1998 | FRANCE | N°164652

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 164652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1995 et 22 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LOLA demeurant ... ; M. X... LOLA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa nouvelle demande en date du 30 septembre 1992 d'admission au

statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1995 et 22 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LOLA demeurant ... ; M. X... LOLA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa nouvelle demande en date du 30 septembre 1992 d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... LOLA,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et si celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés a rejeté un premier recours de M. X... LOLA le 17 septembre 1992 ; qu'elle a, par la décision attaquée du 12 décembre 1994, rejeté comme irrecevable un second recours de M. X... LOLA dirigé contre le rejet, le 3 septembre 1993, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande formulée par l'intéressé le 30 septembre 1992 ;
Considérant qu'à l'appui de cette seconde demande, M. X... LOLA invoquait les sévices subis par des membres de sa famille, qui seraient intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle et dont il alléguait qu'ils constituaient des faits nouveaux susceptibles, s'ils étaient établis, de justifier les craintes de persécution invoquées ; que, toutefois, à l'appui de sa demande antérieure, M. X... LOLA avait fait valoir que sa famille était persécutée et avait produit des documents établissant, selon lui, de telles persécutions ; qu'ainsi, si les circonstances dont il faisait état dans sa seconde demande pouvaient constituer des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des faits invoqués par le requérant lors de sa première demande, elles ne constituaient pas, en revanche, des faits nouveaux ; que, par suite, la commission, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas non plus dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier ; qu'il suit de là que M. X... LOLA n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête de M. X... LOLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LOLA, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 164652
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 164652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164652.19980520
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