Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 septembre 1996, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES, dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire DGR 62/96 ENSM n° 22/96 en date du 16 juillet 1996 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale issu de l'article 1er du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux et modifiant notamment le code de la sécurité sociale : "Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants : 1° Transports liés à une hospitalisation ..." ;
Considérant que la requérante demande l'annulation de la circulaire du 16 juillet 1996 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en ce qu'elle énonce, à propos des "transports liés à l'hospitalisation" mentionnés par les dispositions précitées, que "la prise en charge de ce type de transport est limitée désormais strictement aux transports correspondant à l'entrée et à la sortie du séjour hospitalier", et exclut, compte tenu de décisions de justice récentes, la prise en charge des "transports liés à des soins pré ou post-opératoires" ;
Considérant que l'interprétation ainsi donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des dispositions réglementaires précitées du code de la sécurité sociale ne méconnaît ni le sens ni la portée de ces dispositions ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête dirigée contre les dispositions susreproduites de la circulaire n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.