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18/05/1998 | FRANCE | N°170116

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 mai 1998, 170116


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel B., demeurant 6, passage du Général Giraud à Roanne (42300), représenté par Me Vaillant, avocat au barreau de Paris ; M. Daniel B. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que soient déclarés illégaux, d'une part, l'arrêté du 18 avril 1991 par lequel le maire de Roanne a ordonné son placement à l'hôpital de Roanne, et, d'autre part, l'arrêté d

u 22 avril 1991 du préfet de la Loire par lequel il a été placé d'office ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel B., demeurant 6, passage du Général Giraud à Roanne (42300), représenté par Me Vaillant, avocat au barreau de Paris ; M. Daniel B. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que soient déclarés illégaux, d'une part, l'arrêté du 18 avril 1991 par lequel le maire de Roanne a ordonné son placement à l'hôpital de Roanne, et, d'autre part, l'arrêté du 22 avril 1991 du préfet de la Loire par lequel il a été placé d'office au centre hospitalier général de Roanne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condammer la commune de Roanne et l'Etat à lui verser chacun une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Roanne,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Roanne du 18 avril 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 1990 : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures" ;
Considérant que les mesures prises par un maire en vertu de ces dispositions entrent dans le champ des prévisions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aux termes duquel "doivent être motivées les décisions qui restreignent les libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Roanne, en date du 18 avril 1991, ordonnant, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le placement provisoire de M. B. à l'hôpital de Roanne fait référence à un certificat médical circonstancié, qui décrit avec précision l'état mental de l'intéressé et conclut à la nécessité d'une hospitalisation d'office ; qu'ainsi, ledit arrêté, alors même que le certificat médical auquel il est fait référence n'était pas joint, est suffisamment motivé, et satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que les inexactitudes matérielles relevées par le requérant dans les visas dudit arrêté sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 22 avril 1991 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 22 avril 1991 du préfet de la Loire, M. B. a soulevé des moyens tirés de l'absence de notification et de la caducité de l'arrêté du maire de Roanne susmentionné ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, le tribunal administratif a entaché son jugement sur ce point d'une insuffisance de motivation ; que le requérant est fondé par suite à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de M. B. dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire en date du 22 avril 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 1990 : "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancé, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public et la sécurité des personnes ... Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire" ;
Considérant qu'une mesure d'urgence prise sur le fondement de l'article L. 343 du code de la santé publique ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention d'un arrêté par lequel le préfet ordonne l'hospitalisation d'office d'une personne en vertu de l'article L. 342 du même code ; qu'il suit de là que la circonstance que la mesure de placement prise par le maire de Roanne le 18 avril 1991 en application des dispositions de l'article L. 343 dudit code, n'aurait pas été notifiée à M. B. et le fait qu'elle soit devenue caduque à l'expiration du délai de 48 heures fixé par cet article, ont été sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Loire du 22 avril 1991 prononçant l'hospitalisation d'office de M. B. ;
Considérant que l'arrêté préfectoral litigieux fait référence à un certificat médical circonstancié, qui décrit avec précision l'état mental de l'intéressé et conclut à la nécessité d'une hospitalisation d'office ; qu'ainsi, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 343 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. B. dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 22 avril 1991 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Roanne qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. B. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 mars 1995 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. Daniel B. dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire en date du 22 avril 1991.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Daniel B. dirigées contre l'arrêté préfectoral du 22 avril 1991 et le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B., au maire de la commune de Roanne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170116
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343, L342
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 90-527 du 27 juin 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 170116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170116.19980518
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