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18/05/1998 | FRANCE | N°160267

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 160267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 18 novembre 1994, présentés pour la SARL Info Première "Réussir FM", dont le siège est quai Jean Macé, BP n° 7 au Palais (56360) et Maître X... Loquais, administrateur judiciaire, domicilié 28, rue Dupuy-de-Lôme à Lorient (56100) ; la SARL Info Première "Réussir FM" et Maître Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 20 mai 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré l'autorisation de radiodiffusi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 18 novembre 1994, présentés pour la SARL Info Première "Réussir FM", dont le siège est quai Jean Macé, BP n° 7 au Palais (56360) et Maître X... Loquais, administrateur judiciaire, domicilié 28, rue Dupuy-de-Lôme à Lorient (56100) ; la SARL Info Première "Réussir FM" et Maître Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 20 mai 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré l'autorisation de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence qui avait été délivrée à la société requérante le 25 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Info Première "Réussir FM" et de M. X... Loquais,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les sanctions prévues au 2°, 3° et 4° de l'article 42-1 ainsi que celle de l'article 42-3 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article. Le vice-président du Conseil d'Etat désigne un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport. Le rapporteur peut présenter des observations orales. Il assiste au délibéré avec voix consultative. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs et le rapport au titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. ... Le titulaire de l'autorisation est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut se faire représenter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le rapporteur, qui n'est pas tenu d'entendre les représentants de l'organisme contre lequel la procédure de sanction a été mise en oeuvre, n'est pas davantage tenu d'entendre les représentants d'autres personnes physiques ou morales intéressées au dossier ; que, dans ces conditions, la circonstance que le rapporteur désigné n'ait pas entendu les représentants des créanciers de la société n'a pas entaché d'irrégularité la procédure engagée à l'encontre de la société requérante ; qu'il ressort des mêmes dispositions que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'était pas tenu d'adresser un exemplaire du rapport au représentant des créanciers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société Info Première "Réussir FM" a cessé ses émissions à partir du mois de juin 1993 ; qu'en dépit de la mise en demeure que lui a adressée le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 29 septembre 1993, elle n'a pas repris ses émissions ainsi que cela est établi par les pièces du dossier au moins jusqu'au mois de janvier 1994 ; que la circonstance que la société aurait été en mesure de reprendre, à deux reprises, ses émissions après janvier 1994 est sans incidence sur la réalité des manquements constatés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des motifs inexacts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "La communication audiovisuelle est libre. ... Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; ... il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes ..." ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 42-1 : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : ... 4° Le retrait de l'autorisation" ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 25 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation" ;
Considérant que les obligations mises à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ci-dessus mentionnées, qui lui confèrent la mission de garantir la liberté de communication et de veiller à l'égalité de traitement, à la libre concurrence et à la diversité des programmes, supposent pour être satisfaites que les autorisations accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel soient effectivement mises en oeuvre par leurs bénéficiaires ; qu'en cessant de diffuser le programme pour lequel elle avait été autorisée, de préférence aux autres opérateurs concurrents, la société requérante a méconnu aussi bien les obligations contenues dans la convention annexée à son autorisation que ses obligations légales ; que, dès lors, en fondant la sanction prise à son encontre sur les dispositions de l'article 42-1 précité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, fait une inexacte application de la loi ;
Considérant, enfin, que la cessation des émissions pendant au moins cinq mois constituait un grave manquement à ses obligations pour le titulaire de l'autorisation ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que le redressement envisagé de la société aurait mis celle-ci en mesure de faire face à ses engagements ; que, dès lors, la sanction consistant à retirer à la société Info Première "Réussir FM" l'autorisation dont elle bénéficiait ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère excessif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Info Première "Réussir FM" et Maître Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Info Première "Réussir FM", ne sont pas fondés à soutenir que la décision prise le 20 mai 1994 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la SARL Info Première "Réussir FM" et de Maître Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Info Première "Réussir FM", à Maître X... Loquais, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-03,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - SANCTIONS -CAa) Procédure - Instruction de l'affaire par le rapporteur (article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986) - Obligation d'entendre les représentants de l'organisme contre lequel la procédure de sanction est mise en oeuvre - Absence (1) - b) Retrait de l'autorisation (article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) - Motif - Cessation de la diffusion du programme pendant plusieurs mois - Légalité - c) Caractère excessif de la sanction prononcée - Absence en l'espèce.

56-04-01-03 a) Il résulte des dispositions de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée que le rapporteur désigné parmi les membres de la juridiction administrative par le vice- président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier et établir un rapport n'est pas tenu d'entendre les représentants de l'organisme contre lequel la procédure de sanction a été mise en oeuvre ni les représentants d'autres personnes physiques ou morales intéressées au dossier. En l'espèce, la circonstance que le rapporteur n'ait pas entendu les représentants des créanciers de la société contre laquelle était engagée la procédure de sanction n'a pas entaché la procédure d'irrégularité. b) En cessant, pendant plus de cinq mois, de diffuser le programme pour lequel elle avait été autorisée, de préférence aux autres opérateurs concurrents, la société en cause a méconnu aussi bien les obligations contenues dans la convention annexée à son autorisation que ses obligations légales. Dès lors, en se fondant sur l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée pour prendre une sanction à l'égard de la société en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit. c) La société en cause ayant, pendant au moins cinq mois, cesser d'émettre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en retirant l'autorisation d'émettre dont elle était titulaire, n'a pas pris une sanction présentant un caractère excessif.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42-7, art. 1, art. 42, art. 42-1, art. 25

1.

Cf. 1994-11-23, Association Expressions maghrébines au féminin, p. 505


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 160267
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160267
Numéro NOR : CETATEXT000007960674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;160267 ?
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