Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1997, présentée par M. Roger X..., représenté par Me Landon, avocat à la Cour, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 septembre 1997 accordant son extradition aux autortiés ivoiriennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué en date du 9 septembre 1997 accordant l'extradition du requérant aux autorités ivoiriennes a été, conformément aux dispositions de la loi du 10 mars 1927, signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation de ce décret notifiée à M. X... ne comporte pas les signatures des auteurs du décret n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
Considérant que le décret attaqué mentionne les faits reprochés au requérant, précise qu'ils répondent aux exigences de l'article 48 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et n'ont pas un caractère politique ; qu'il indique qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition soit motivée par un but politique ; qu'il suit de là que le décret est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 49 de l'accord francoivoirien de coopération en matière de justice en date du 24 avril 1961 ; "L'extradition pourra être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'infraction reprochée à M. X... ait un caractère politique ou soit connexe à une infraction de caractère politique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M. X... ait été demandée dans un but politique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera ( ...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en cas d'extradition vers la Côte d'Ivoire, le droit de M. X... d'être jugé par un tribunal impartial serait méconnu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 septembre 1997 accordant son extradition aux autorités ivoiriennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.