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11/05/1998 | FRANCE | N°185701

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 mai 1998, 185701


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1997, présentée par M. Edison X... demeurant ... (95100) Argenteuil ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ou du préfet du Val-de-Marne du 7 juin 1993 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision de l'él

oigner à destination d'Haïti, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pré...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1997, présentée par M. Edison X... demeurant ... (95100) Argenteuil ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ou du préfet du Val-de-Marne du 7 juin 1993 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision de l'éloigner à destination d'Haïti, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la décision du Conseil d'Etat sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... par un arrêté en date du 7 juin 1993 ; que, par un arrêté en date du 10 janvier 1997, le préfet du Val-d'Oise a, pour l'exécution de l'arrêté précité, qui n'était pas devenu caduc, décidé le maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-quatre heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer pour l'application des dispositions précitées les stipulations de la convention européenne sur la computation des délais ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, décidant la reconduite à la frontière de M. X..., lui a été notifié le 12 juin 1993, date de la présentation à son domicile de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification dudit arrêté, retournée à l'envoyeur avec la mention "non réclamé" ; que si M. X... soutient qu'il avait changé d'adresse et qu'il en avait informé le préfet, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'ainsi, le délai de recours a couru à son encontre à compter du 12 juin 1993 ; que la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 13 janvier 1997, était tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edison X..., au préfet de la Seine-etMarne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1998, n° 185701
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185701
Numéro NOR : CETATEXT000008010040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-11;185701 ?
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