Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jules Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant cette juridiction ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 1997 ;
4°) de condamner M. Z... Debache à lui verser la somme de 18.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 331 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. Y... soutient que la décision attaquée ne mentionne pas qu'il a été entendu en dernier lors de l'audience de la section disciplinaire ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la plainte de M. X... auprès du Conseil départemental de l'Ordre n'était pas recevable, dès lors que ce praticien n'avait pas respecté les stipulations de leur contrat d'exercice en commun, qui prévoyait une procédure de conciliation préalable à toute action contentieuse ; qu'en considérant qu'il avait délibérément fait échec à l'application du contrat d'exercice en commun le liant à M. X..., la section disciplinaire a commis une erreur de fait et une erreur sur la qualification juridique des faits ; que la section disciplinaire a également commis une erreur sur la qualification juridique des faits en jugeant qu'il avait procédé à un détournement de clientèle ; que la section disciplinaire a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une dénaturation des faits en jugeant qu'il avait sciemment caché à son associé la sanction d'interdiction temporaire d'exercice dont il était l'objet ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont contraires ni à l'honneur ni à la probité et que les juges du fond ont fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 en lui refusant le bénéfice de l'amnistie ; que la gravité de la sanction justifie le prononcé du sursis à exécution ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête :
Article 1er : La requête de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.