Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 mai 1994 du conseil municipal de Lancrans approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'elle ne classe pas en zone constructible diverses parcelles lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Lancrans à lui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 600-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L. 600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles étaient applicables aux appels enregistrés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance n'y était pas soumise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée de justifier qu'il a accompli les formalités prévues par les dispositions précitées, apporté une telle justification ; que la communication à la commune de la requête de M. X..., dans le cadre de l'instruction de la requête, ne saurait tenir lieu de la notification prévue par les dispositions précitées ; qu'enfin, la circonstance que la notification de la décision juridictionnelle de première instance n'ait pas mentionné l'obligation de respecter les formalités fixées à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme en cas d'appel n'était pas de nature à exonérer M. X... des obligations qui lui incombaient en vertu desdites dispositions ; qu'ainsi la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande dirigée contre la délibération du 24 mai 1994 du conseil municipal de Lancrans approuvant la révision du plan d'occupation des sols ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lancrans à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la commune de Lancrans, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au maire de la commune de Lancrans et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.