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04/05/1998 | FRANCE | N°164942

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 mai 1998, 164942


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONT-DOL (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONT-DOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Auguste X..., la délibération du 9 novembre 1993 du conseil municipal de Mont-Dol fixant le régime indemnitaire des agents communaux en tant qu'elle a attribué une prime de participation aux travaux aux agents technique

s territoriaux de la commune ;
2°) de rejeter la demande prése...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONT-DOL (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONT-DOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Auguste X..., la délibération du 9 novembre 1993 du conseil municipal de Mont-Dol fixant le régime indemnitaire des agents communaux en tant qu'elle a attribué une prime de participation aux travaux aux agents techniques territoriaux de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ( ...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ( ...)" ; que l'article 4 du même décret dispose que : "La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques./ Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci, peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent" ;
Considérant que, par une délibération du 9 novembre 1993 définissant les modalités d'application du régime indemnitaire de l'ensemble du personnel communal, le conseil municipal de Mont-Dol a décidé que le régime indemnitaire applicable au cadre d'emplois des agents techniques comporterait, d'une part, une indemnité dite "prime de service et de rendement" dont le taux maximum est de 3 % du traitement brut moyen du grade et une indemnité dite "de participation aux travaux" dont le taux maximum est de 15 % du traitement brut moyen du grade, ce taux pouvant être affecté d'un coefficient de variation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 septembre 1991 rapprochées de celles de l'article 1er que l'indemnité dite de participation aux travaux ne peut être attribuée qu'aux agents participant à ceux des travaux de la collectivité concernée qui permettraient aux fonctionnaires du ministère de l'équipement de bénéficier des rémunérations accessoires instituées par la loi du 29 septembre 1948 ; que s'il appartient au maire de déterminer par arrêté individuel le taux applicable à chaque agent, la délibération litigieuse, en ne précisant pas que l'indemnité de participation aux travaux ne serait accordée qu'aux agents participant effectivement à des travaux de la nature de ceux qui sont effectués pour le compte des collectivités territoriales par les agents du ministère de l'équipement, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 6 septembre 1991 ; que, par suite, la COMMUNE DE MONT-DOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 9 novembre 1993 en tant qu'elle attribue cette indemnité aux agents techniques de la commune ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE MONT-DOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONT-DOL, à M. Auguste X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 164942
Date de la décision : 04/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité de participation aux travaux susceptible d'être accordée aux agents des collectivités territoriales (décret du 6 septembre 1991) - Limite.

36-08-03 Il résulte des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, que l'indemnité de participation aux travaux ne peut être accordée qu'aux agents d'une collectivité territoriale qui participent effectivement à des travaux qui permettraient aux fonctionnaires du ministère de l'équipement de bénéficier des rémunérations accessoires instituées par la loi du 29 septembre 1948. Illégalité de la délibération de la commune de M. ne précisant pas que l'indemnité de participation aux travaux ne serait accordée qu'aux agents participant effectivement à des travaux de la nature de ceux qui sont effectués pour le compte des collectivités territoriales par les agents du ministère de l'équipement.


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1, art. 4
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1998, n° 164942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164942.19980504
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