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04/05/1998 | FRANCE | N°162420

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mai 1998, 162420


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1994, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, dont le siège social est B.P. 34 à Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 15 décembre 1993 fixant

, d'une part, la liste des animaux classés nuisibles dans le départ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1994, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, dont le siège social est B.P. 34 à Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 15 décembre 1993 fixant, d'une part, la liste des animaux classés nuisibles dans le département pour l'année 1994 et, d'autre part, les modalités de destruction de ces animaux, b) au versement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et c) au versement d'une somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, selon ses statuts, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL a pour objet, notamment, d'agir sur l'ensemble du territoire national pour la protection de la faune et la conservation du patrimoine naturel et de lutter contre toute espèce d'atteinte portée à l'environnement naturel ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 15 décembre 1993 fixant, d'une part, la liste des animaux classés nuisibles dans le département pour l'année 1994 et, d'autre part, les modalités de destruction de ces animaux ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de cette association au motif qu'elle était irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2° pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, 3° pour la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural qu'au titre d'uneannée considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la corneille noire, l'étourneau sansonnet, le pigeon ramier, le sanglier, le lapin de garenne, le ragondin, le raton laveur, le vison d'Amérique et le chien viverrin aient été significativement présents dans le département des Ardennes ou aient causé des dommages importants aux intérêts protégés par le code rural ; que, dès lors, le préfet des Ardennes n'a pas fait une exacte appréciation de la situation locale en classant ces espèces dans la liste des nuisibles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages susvisée, il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes ; que, par suite, en classant dans la liste des espèces nuisibles la pie bavarde et le corbeau freux, sans avoir au préalable mis en oeuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 15 décembre 1993 fixant, d'une part, la liste des animaux classés nuisibles dans le département pour l'année 1994 et, d'autre part, les modalités de destruction de ces animaux, en tant que cet arrêté concerne la corneille noire, l'étourneau sansonnet, le pigeon ramier, la pie bavarde, le corbeau freux, le sanglier, le lapin de garenne, le ragondin, le raton laveur, le vison d'Amérique et le chien viverrin ;
Considérant en revanche que les dispositions de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe susvisée créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés ; que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article 9 de cette convention au soutien de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le renard, la fouine, le putois, la belette et le rat musqué, qui sont inscrits sur l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988 dont la légalité n'est pas contestée, étaient significativement présents dans le département et sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par le code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Ardennes en tant qu'il concerne le renard, la fouine, le putois, la belette et le rat musqué ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; que les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL tendent à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudice moral subi ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi lesdites conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'ordonnance n° 94-1163 94-1164 du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 août 1994 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Ardennes en date du 15 décembre 1993 fixant, d'une part, la liste des animaux classés nuisibles dans le département pour l'année 1994 et, d'autre part, les modalités de destruction de ces animaux est annulé en tant qu'il concerne la corneille noire, l'étourneau sansonnet, le pigeon ramier, la pie bavarde, le corbeau freux, le sanglier, le lapin de garenne, le ragondin, le raton laveur, le vison d'Amérique et le chien viverrin.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et de la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162420
Date de la décision : 04/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6, R227-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1998, n° 162420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162420.19980504
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