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04/05/1998 | FRANCE | N°154719

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 mai 1998, 154719


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'ordonnance n° 93PA01046 du 13 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de sa requête dirigée contre le jugement n° 928709 du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté

du maire du 28 octobre 1992 délivrant à M. X... un permis de constr...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'ordonnance n° 93PA01046 du 13 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de sa requête dirigée contre le jugement n° 928709 du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du maire du 28 octobre 1992 délivrant à M. X... un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE et de la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocat de M. Serge Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur ne produit pas le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ( ...) il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti dans la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté ; que la juridiction saisie peut, dans ces conditions et alors même que les conclusions de la requête introductive ne relèvent pas de sa compétence, lui donner acte de son désistement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE a présenté à la cour administrative d'appel de Paris une requête sommaire dans laquelle elle annonçait la production d'un mémoire complémentaire ; qu'une mise en demeure de produire ce mémoire dans le délai de quinze jours lui a été notifiée le 26 novembre 1993 ; que le délai ainsi imparti, qui est un délai franc, expirant le samedi 11 décembre à 24 heures, la requérante pouvait encore déposer le mémoire annoncé le lundi 13 décembre jusqu'à 24 heures ; qu'ainsi, en donnant, dès le 13 décembre 1993, acte du désistement de la requête, le président de la cour a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que cette ordonnance doit donc être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE n'a pas déposé le mémoire complémentaire dont elle avait annoncé l'envoi dans le délai imparti par la mise en demeure ; qu'ainsi elle doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE à payer à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n° 93PA01046 du 13 décembre 1993 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE.
Article 3: La COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, à M. Serge Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 154719
Date de la décision : 04/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1998, n° 154719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154719.19980504
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