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29/04/1998 | FRANCE | N°90657

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 90657


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant Le Moulin à Reignac-sur-Indre (37310) et pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 avril 1986 par lequel le commissaire de la République d'Indre-et-Loire a autorisé la commune de R

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant Le Moulin à Reignac-sur-Indre (37310) et pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 avril 1986 par lequel le commissaire de la République d'Indre-et-Loire a autorisé la commune de Reignac-sur-Indre à construire des digues de protection des bourgs contre les crues de l'Indre ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 1986 ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert hydraulicien pour vérifier le bien-fondé des hypothèses de l'étude hydraulique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 1989 comme ci-dessus, présenté par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de lui donner acte de son désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu le décret du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. X... :
Considérant que M. X... déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. Y... :
Considérant que les conditions dans lesquelles le préfet peut décider la construction de digues destinées à assurer une protection contre les inondations sont régies, non par les articles 97 et suivants du code rural, mais par les dispositions de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux et du décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 pris pour son application ; que par suite les moyens tirés de la méconnaissance du code rural sont inopérants ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de protection contre les inondations sur la commune de Reignac n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 24 avril 1986 autorisant la construction de digues, ces deux décisions relevant de législations distinctes ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté de la déclaration d'utilité publique qui n'a eu pour effet que de classer en emplacements réservés les terrains d'assiette des ouvragesprojetés, sans modifier le classement de la zone NDb, où se situe le projet contesté, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 8 octobre 1974 : "Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique doit être poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête visée aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus" ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté autorisant la construction des digues aurait dû faire l'objet d'une enquête distincte de celle qui avait servi à la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que les incidences du projet sur la propriété de M. Y... entraînent un exhaussement du niveau d'eau de 3 cm en cas de crue décennale à comparer aux 40 à 70 cm actuellement atteints, aux dires même du requérant, en l'absence de digue, ce qui ne justifiait pas de mesure compensatoire ; qu'en présentant même brièvement les trois solutions techniques envisageables et en privilégiant compte-tenu de la topographie des lieux, le choix de réaliser des digues de protection, l'étude d'impact satisfait aux exigences du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que quelles que soient les réserves formulées à l'égard de l'étude hydraulique, sur laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à révéler l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en autorisant le projet contesté ;

Considérant que si M. Y... soutient que d'autres tracés ou d'autres solutions auraient été plus appropriés, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de se prononcer sur l'opportunité des choix retenus ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet retenu au dossier d'enquête diffère sensiblement de celui établi par Ingéroute, la distance entre digues variant de 300 à 350 m selon les dossiers, manque en fait ;
Considérant que si l'étude hydraulique analyse les incidences d'une mise hors d'eau du CD 58 et les mesures à prendre pour compenser celles-ci, la circonstance que cette mise hors d'eau ne soit pas prévue par l'autorisation attaquée est sans influence sur sa légalité, cette étude complémentaire étant seulement destinée à fournir des éléments de décision au conseil général de l'Indre, responsable de l'exhaussement de cet ouvrage, et non à la commune maître d'ouvrage de la construction des digues ;
Considérant que si le requérant soutient que le dossier technique "révélerait" un vice de conception de nature à pouvoir influer sur la solidité de l'ouvrage, il n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé ; que par suite ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1986 attaqué ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 90657
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU.


Références :

Code rural 97
Décret 74-851 du 08 octobre 1974 art. 8
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Loi 73-624 du 10 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 90657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:90657.19980429
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