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29/04/1998 | FRANCE | N°182845

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 182845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1996 et 2 décembre 1996, ainsi que les conclusions à fins de sursis enregistrées le 11 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GUIGNEMICOURT, dont le siège est ..., représentée par son président ; cette association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la sous

-section Quevauvilliers-Guignemicourt de la section Neufchatel-en-Bray-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1996 et 2 décembre 1996, ainsi que les conclusions à fins de sursis enregistrées le 11 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GUIGNEMICOURT, dont le siège est ..., représentée par son président ; cette association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la sous-section Quevauvilliers-Guignemicourt de la section Neufchatel-en-Bray-Amiens de l'autoroute A29 dans le département de la Somme ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et le décret n° 95-22 du 9 janvier1995 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public à la préfecture de la Somme et dans chacune des mairies des communes concernées par le tracé aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux du 5 janvier au 8 février 1995 ; que les registres d'enquête ont été transmis avec le dossier d'enquête dès le 9 février 1995 au commissaire-enquêteur conformément à l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation qui prévoit la remise desdits documents au commissaire-enquêteur dans un délai de vingt-quatre heures lequel n'est au demeurant pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête publique aurait été irrégulière, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturels et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ... ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ... pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ..." ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique comporte toutes les rubriques prévues par les dispositions précitées ; que le document soumis à l'enquête publique contient les informations nécessaires sur l'emprise du tracé sur le territoire de Guignemicourt et fait mention de toutes les habitations de Guignemicourt situées à proximité du tracé ; que ce document procède à l'évaluation des nuisances dues au bruit et prévoit les mesures propres à y remédier, qui seront précisées lors de la mise au point définitive du projet, avec l'ensemble des mesures compensatoires prévues, de même que sera précisé l'aménagement de l'aire de repos prévue ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact manque en fait ;
Considérant que si l'association requérante soutient que n'était pas jointe au dossier d'enquête publique l'étude de bruit prescrite en vertu des dispositions du décret du 9 janvier 1995 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ces dispositions n'étaient en tout état de cause pas applicables en l'espèce compte tenu de la date d'ouverture de l'enquête ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du "Livre blanc" d'Amiens et du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Amiens manque en fait, la commune de Guignemicourt étant hors du périmètre d'étude de chacun de ces deux documents ;
Considérant que l'administration n'était pas tenue de faire figurer dans le dossier d'enquête une étude pour un tracé alternatif jouxtant la RN 29 ; que l'administration a pu sans porter atteinte au principe d'égalité décider de ne pas étudier ce tracé proposé par l'association requérante alors même qu'elle avait précédemment étudié un tracé alternatif dit tracé sud de Revelles ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la sous-section Quevauvilliers-Guignemicourt de la section Neufchatel-en-Bray-Amiens de l'autoroute A29 contribue à améliorer les conditions de circulation dans la zone concernée et contribue en outre à assurer l'amélioration des liaisons routières avec l'Europe du Nord ; qu'en conséquence ledit projet revêt un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard aux mesures compensatoires prévues, les inconvénients que présente le projet retenu, notamment pour le site de Guignemicourt, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GUIGNEMICOURT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE DE GUIGNEMICOURT , au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 182845
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 93-245 du 25 février 1993
Loi 92-1444 du 31 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 182845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182845.19980429
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