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29/04/1998 | FRANCE | N°160519

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 160519


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 1994 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des chapitres III et IV du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment son article L. 111-2 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son ar

ticle 157 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts ...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 1994 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des chapitres III et IV du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment son article L. 111-2 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 157 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié, relatif aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., radié de la liste des experts agréés, a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de certaines dispositions des chapitres III et IV du décret susvisé du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
Considérant que cette demande a été rejetée par le chef du service des interventions du Premier ministre qui, en l'absence de toute délégation du Premier ministre, n'avait aucune compétence pour prendre cette décision ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de refus opposée par le Premier ministre à M. X... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160519
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 74-1184 du 31 décembre 1974
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 160519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160519.19980429
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