Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 1994 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des chapitres III et IV du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment son article L. 111-2 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 157 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié, relatif aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., radié de la liste des experts agréés, a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de certaines dispositions des chapitres III et IV du décret susvisé du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
Considérant que cette demande a été rejetée par le chef du service des interventions du Premier ministre qui, en l'absence de toute délégation du Premier ministre, n'avait aucune compétence pour prendre cette décision ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de refus opposée par le Premier ministre à M. X... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.