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29/04/1998 | FRANCE | N°136132

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 136132


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE BOUCOIRAN-NOZIERES, représenté par sa présidente en exercice Mme Sylvie X..., domiciliée en cette qualité chez M. Eric Y... à Boucoiran (30190) ; le COMITE DE DEFENSE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE BOUCOIRAN-NOZIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1987, de l'arrêté modi

ficatif du 30 janvier 1987 et de l'arrêté complémentaire du 15 mai 1...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE BOUCOIRAN-NOZIERES, représenté par sa présidente en exercice Mme Sylvie X..., domiciliée en cette qualité chez M. Eric Y... à Boucoiran (30190) ; le COMITE DE DEFENSE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE BOUCOIRAN-NOZIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1987, de l'arrêté modificatif du 30 janvier 1987 et de l'arrêté complémentaire du 15 mai 1987, par lesquels le préfet du Gard a autorisé la société des carrières Lautier (C.L.B.) à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Boucoiran-et-Nozières au lieu-dit le "Grand Ranc" ;
2°) d'annuler les arrêtés précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier : l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général ..." ; que les effets, à les supposer établis, de la carrière du "Grand Ranc" sur la vocation résidentielle et sur l'agriculture de la commune de Boucoiran, ou les circonstances que celle-ci aurait, dans le passé, fait l'objet d'un arrêté de zone d'environnement protégé, ou encore l'opposition d'un tiers au passage de la voie d'accès à la carrière sur ce qui serait sa propriété, ne constituent pas des motifs de refus de l'autorisation d'exploiter, au sens des dispositions susrappelées ; qu'au surplus ladite autorisation est accordée aux termes de l'article 23-2 du décret du 20 décembre 1979, expressément rappelé dans les arrêtés litigieux, "sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les autorisations attaquées auraient été accordées en violation des dispositions du code minier et en méconnaissance des droits des tiers doit être rejeté ;
Considérant que la circonstance que l'un des contrats produits à l'appui de la demande par la société des Carrières Lautier Boucoiran avait été conclu au nom de la société avant l'immatriculation de cette dernière n'est pas de nature à faire regarder comme illégale la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 106 précité "la mise en exploitation de toute carrière ... est subordonnée à une autorisation donnée par le préfet après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales ..." ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger le préfet à refuser l'autorisation demandée lorsque des avis défavorables sont émis, mais lui laisse la liberté d'apprécier, si compte-tenu des circonstances il y a lieu pour lui d'user des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir ni d'erreur manifeste d'appréciation, accorder les autorisations demandées malgré l'opposition d'une partie de la population de la commune de Boucoiran, et l'avis défavorable du conseil municipal d'une commune voisine ;
Considérant que si le requérant soutient que les autorisations d'exploiter la carrière ne pouvaient être accordées, celle-ci se trouvant dans le périmètre de protection du site proto-historique du Grand Ranc, il ressort des pièces du dossier que la carrière se trouve en dehors du périmètre classé et que l'arrêté de classement de ce site n'a été pris que trois ans après l'intervention des arrêtés attaqués ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la remise en état des lieux serait irréalisable est simplement énoncé sans aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour délivrer les autorisations demandées, le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne la nature et la propriété du Valat de Malafosse, et le classement du site proto-historique du Grand Ranc ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE BOUCOIRAN-NOZIERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier, 30 janvier et 15 mai 1987 ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE BOUCOIRAN-NOZIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE BOUCOIRAN-NOZIERES, à la société des Carrières Lautier de Boucoiran et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 23-2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1998, n° 136132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136132
Numéro NOR : CETATEXT000007980358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-29;136132 ?
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