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27/04/1998 | FRANCE | N°173232

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 avril 1998, 173232


Vu 1°/ sous le n° 173232, la requête enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... LAMINE, demeurant ... (Alpes Maritimes) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 1992 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu 2°/, sous le n° 181050, la requête enregis...

Vu 1°/ sous le n° 173232, la requête enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... LAMINE, demeurant ... (Alpes Maritimes) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 1992 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°/, sous le n° 181050, la requête enregistrée le 4 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahila Y... qui tend aux mêmes fins que la requête n° 173232 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X... LAMINE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme Y..., qui résidait en France depuis sa naissance en 1961 et y élevait son fils mineur de nationalité française, avait engagé des démarches en vue de faire venir en France son époux de nationalité tunisienne au titre du regroupement familial ; que la circonstance que ces démarches n'aient pas encore abouti, faute pour Mme Y... d'avoir acquitté la redevance forfaitaire due à l'Office des migrations internationales en cas d'octroi d'une autorisation de regroupement familial, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fût regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'en subordonnant la recevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française à la régularisation préalable de la situation de son époux au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1992 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 1995 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 10 septembre 1992 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... LAMINE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 97-3, 61


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 173232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173232
Numéro NOR : CETATEXT000008007770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;173232 ?
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