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27/04/1998 | FRANCE | N°171019

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 avril 1998, 171019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boudjemaa X..., demeurant à l'Hôtel des Pyrénées, rue Diderot à Lannemezan (65300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boudjemaa X..., demeurant à l'Hôtel des Pyrénées, rue Diderot à Lannemezan (65300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la loi du 31 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Boudjemaa X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel attaqué : "En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25" ;
Considérant que, pour prononcer l'expulsion de M. Boudjemaa X..., ressortissant marocain résidant en France, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est fondé, en particulier, sur la participation active de l'intéressé à un mouvement qui prône le recours à la violence et au terrorisme et sur son implication dans un important trafic d'armes entre le Maroc et l'Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit ainsi fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. Boudjemaa X..., que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique ;
Considérant qu'eu égard notamment à la gravité des attentats commis contre des ressortissants français en Algérie à cette époque, le ministre a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Boudjemaa X... revêtait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. Boudjemaa X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Boudjemaa X... aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Boudjemaa X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjemaa X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 171019
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171019
Numéro NOR : CETATEXT000008003427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;171019 ?
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