Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. Hüseyin X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter le 7 juin 1990 la demande de titre de séjour formée par M. X..., le préfet de police s'est fondé sur l'irrégularité de l'entrée de ce dernier sur le territoire français ; que M. X... avait demandé à son entrée en France en 1986 le bénéfice du statut de réfugié politique ; que si le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ledit statut et si ce refus a été confirmé par la commission des recours des réfugiés et apatrides le 24 mai 1988, les documents qui avaient été délivrés à M. X... jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié politique ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'irrégularité de l'entrée en France de M. X... pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ; que dès lors le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police susanalysée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hüseyin X... et au ministre de l'intérieur.