Vu la requête enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bodnem X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 avril 1990 par lequel le préfet de Seine Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Bodnem X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne viserait ni n'analyserait les conclusions et productions des parties manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en admettant même que M. X... ne fût pas, comme il le soutient dans sa requête, dépourvu de ressources, il est constant que la décision attaquée du préfet de Seine Saint-Denis était également fondée sur ce que l'intéressé, en avril 1990, ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant du fait qu'il avait changé d'orientation à six reprises en dix ans en n'ayant réussi que l'examen d'entrée à l'université, le passage en 2ème année de DEUG et quelques unités de valeurs du Conservatoire national des arts et métiers ; que, par suite, le préfet a pu légalement prendre la décision attaquée ; que la circonstance qu'il ait obtenu certains diplômes postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine Saint-Denis lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bodnem X... et au ministre de l'intérieur.