Vu la requête du 16 février 1994 et les mémoires complémentaires du 22 novembre 1996, 12 septembre 1997, 10 octobre 1997 et 2 décembre 1997 enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Farid X..., 7, la Croix Petit Mauve à Cergy (95000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1) de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 15 juillet 1992, 2) du procès-verbal du 31 août 1992 par lequel les services de la préfecture du Val d'Oise lui ont notifié son expulsion ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ledit procès-verbal pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n°86-1025 du 9 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que M. X... n'a présenté aucun moyen de légalité externe à l'appui de sa demande au tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, les moyens tirés de cette cause juridique présentés pour la première fois en appel et dirigés contre l'arrêté d'expulsion attaqué ne sont pas recevables ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...2°) l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3°) l'étranger qui justifie, par tous les moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté plus de six mois le territoire français en 1979 et devait ainsi être regardé à son retour comme un nouvel immigrant en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions du 2°) de l'article 25 précité ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a passé plusieurs années en détention au titre de peines privatives de liberté ; que, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces périodes de détention étaient ou non postérieures à la loi susvisée du 9 septembre 1986, ces années ne peuvent s'imputer dans le calcul des durées de résidence mentionnées par les dispositions du 3°) de l'article 25 précité et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de celles-ci ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable, depuis l'âge de 14 ans, de très nombreux délits, qui ont été sanctionnés pénalement ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui .. est nécessaire ... à la sûreté publique, ... à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ..." ; qu'en prononçant l'expulsion de M. X..., qui est célibataire et sans enfant, qui a choisi d'effectuer son service militaire en Algérie et ne peut donc soutenir n'y avoir aucune attache, et qui a commis, comme il a été dit ci-dessus, de très nombreux délits, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu l'article précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre de l'intérieur.