Vu la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du Syndicat intercommunal de la région Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE), s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 juillet 1991, réformé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 avril 1993, et jusqu'à la date de cette exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 4 novembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre du Syndicat intercommunal de la région Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE), s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cette décision, exécuté complètement le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991, réformé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 avril 1993, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par cette même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au Syndicat intercommunal de la région Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE) le 7 décembre 1994 ; que par mémoire en date du 2 janvier 1995, le Syndicat intercommunal de la région Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE) a justifié avoir procédé au mandatement, dès le 7 mai 1994, du montant des intérêts correspondant à l'indemnité que la cour administrative d'appel l'avait condamné à verser à M. X..., en réparation du préjudice résultant pour lui du refus de ce syndicat de réviser le contrat d'affermage passé avec la société SOBEA en vue de la gestion du service de distribution de l'eau ; que le Syndicat intercommunal de la région Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE) doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté les décisions juridictionnelles susmentionnées ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du Syndicat intercommunal de la région Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE).
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Syndicat intercommunal de la région Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE) et au ministre de l'intérieur.