Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1996, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre du travail et des affaires sociales du 12 août 1996, relative à l'utilisation des véhicules funéraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les décrets n° 94-941 du 24 octobre 1994 et n° 95-506 du 2 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant, dans la partie contestée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES de leur circulaire du 12 août 1996, relative à l'utilisation des véhicules funéraires, qu'"un véhicule funéraire peut être polyvalent, c'est-à-dire effectuer des transports de corps avant mise en bière et des transports de cercueils, sur courte ou longue distance sous la seule condition d'être conforme à la réglementation", édictée par le décret n° 94-941 du 24 octobre 1994, pour les transports de corps après mise en bière, et par le décret n° 95-506 du 2 mai 1995, pour les transports de cercueils, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre du travail et des affaires sociales se sont bornés à commenter, à l'intention des préfets, les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ; qu'étant ainsi dépourvu de caractère réglementaire, le passage critiqué de la circulaire du 12 août 1996 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.