Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 octobre 1995, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot, à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. LELEU dirigée contre le jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge : a) de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991, dans les rôles de la commune de Villeneuve-lès-Avignon (Gard) ; b) de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et de la taxe perçue au profit des chambres d'agriculture, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, dans les rôles de la même commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : "I. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils ou militaires visés à l'article 1523. II- Sont exonérés : - les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures" ;
Considérant qu'en jugeant que la propriété de M. et Mme X... n'est pas située dans une partie de la commune de Villeneuve-lès-Avignon (Gard) où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sans les dénaturer, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que, le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui leur a été réclamée aurait dû tenir compte de la distance séparant leur propriété du lieu de collecte des ordures, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que n'étant pas d'ordre public, ce moyen n'est pas recevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de ce pourvoi qui ont trait à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986 à 1991, dans les rôles de la commune de Villeneuve-lesAvignon (Gard), doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et à la taxe pour frais de chambres d'agriculture :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. LELEU avait demandé à cette cour de le décharger, non seulement de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et de la taxe pour frais de chambres d'agriculture auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Villeneuve-lès-Avignon (Gard), mais aussi de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, qui lui a été assignée au titre des mêmes années ; qu'ainsi en jugeant que M. LELEU ne contestait pas son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétésnon-bâties et avait, dès lors et à bon droit, été assujetti à la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et à la taxe pour frais de chambres d'agriculture, la cour administrative d'appel a dénaturé les termes de sa requête ; que l'arrêt attaqué, doit, donc, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de cette requête ayant trait aussi bien à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, qu'à la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et à la taxe pour frais de chambres d'agriculture, dès lors que l'obligation faite à un contribuable d'acquitter ces deux taxes est liée, ainsi qu'il est rappelé plus loin, à son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond , en ce qui concerne ces trois impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties " ...4°) les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole" et qu'aux termes de l'article 1394 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties " ...7°) les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties" ;
Considérant qu'en estimant que M. et Mme X... devaient être assujettis non à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble de la propriété d'une superficie totale de 3 321 m qu'ils possèdent à Villeneuve-lès-Avignon, mais d'une part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la partie de cette propriété d'une superficie de 1 625 m, sur laquelle est construite leur maison d'habitation, et, d'autre part, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour le reste de la propriété, d'une superficie de 1 696 m , constitué d'un terrain aménagé en jardin d'agrément, l'administration n'a pas fait, en ce qui concerne ce dernier terrain, une inexacte application des dispositions relatives à la taxe foncitère sur les propriétés non bâties, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette seconde partie de la propriété de M. et Mme X... ne peut être regardée comme formant une "dépendance indispensable et immédiate" de leur maison d'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1603 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "I - Une taxe calculée sur les mêmes bases que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles .... IV - La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'aux termes de l'article 1604 du même code : "Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'exonération prévue par le IV précité de l'article 1603 pour la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, qui n'est pas applicable en l'espèce, cette taxe, ainsi que la taxe perçue au profit des chambres d'agriculture, est due pour toute propriété soumise à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que le fait qu'un terrain soumis à ce dernier impôt n'aurait pas d'affectation ou de vocation agricole ou horticole ne fait pas obstacle à l'application de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et de la taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LELEU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 décembre 1992, le tribunal administratif deMontpellier a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et de la taxe pour frais de chambres d'agriculture, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, dans les rôles de la commune de Villeneuve-lès-Avignon (Gard) ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 avril 1995 est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête de M. LELEU ayant trait à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et rejeté les conclusions de la même requête relatives à la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et à la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
Article 2 : Les conclusions, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, de la requête présentée par M. LELEU devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme LELEU devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.