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08/04/1998 | FRANCE | N°167372

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 avril 1998, 167372


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande par laquelle il lui avait déféré le marché d'études passé le 6 octobre 1993 entre la Société pour l'équipement du département de l'Aube (SEDA) et le cabinet d'études OTH-EST pour le tri sélectif, la collecte et l'élimination des déchets ménagers, ainsi que la conventi

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande par laquelle il lui avait déféré le marché d'études passé le 6 octobre 1993 entre la Société pour l'équipement du département de l'Aube (SEDA) et le cabinet d'études OTH-EST pour le tri sélectif, la collecte et l'élimination des déchets ménagers, ainsi que la convention de mandat conclue entre le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne (SIVOMAT) et la SEDA le 27 septembre 1993 ;
2°) d'annuler ce marché et cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et le décret n° 86-520 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne (SIVOMAT) a passé, le 27 septembre 1993, avec la Société pour l'équipement du département de l'Aube (SEDA), une convention de mandat confiant à cette société le soin de faire réaliser, pour son compte, une étude pour le tri sélectif, la collecte et l'élimination des déchets ménagers sur le territoire des communes membres du syndicat ; que cette convention a été transmise au PREFET DE L'AUBE le 5 octobre 1993 ; que le marché d'études envisagé a été conclu le 6 octobre 1993 par la SEDA, au nom du SIVOMAT, avec le cabinet "OTH-EST" et transmis au PREFET DE L'AUBE le 11 octobre 1993 ; que le PREFET DE L'AUBE a déféré au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne la convention de mandat et le marché d'études ;
Sur les conclusions relatives à la convention de mandat :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré du PREFET DE L'AUBE devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne :
Considérant que, dans l'article 5 de la convention de mandat qu'ils ont passée le 27 septembre 1993 le SIVOMAT et la SEDA ont déclaré se conformer, pour le contenu de la mission confiée à la SEDA, aux dispositions des articles 3 et suivants de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; que le décret n° 86-520 du 12 juillet 1986, pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 qui dispose que les unités de traitement des déchets ne sont pas soumises aux dispositions de cette loi, ne faisait pas obstacle à ce que les parties s'inspirent de ces dispositions pour l'établissement de leur convention de mandat ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi du 12 juillet 1985 n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de mandat : "La collectivité notifiera à la société la présente convention signée en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat. La présente convention prendra effet à compter de la date de la notification précitée par la collectivité." ; que, dès lors que cette date d'effet est ainsi postérieure à sa transmission au représentant de l'Etat, la convention ne méconnaît pas les dispositions, alors applicables, des articles 2 et 16 de la loi du 2 mars 1982, selon lesquelles les actes des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux ne sont exécutoires qu'à compter de leur transmission au représentant de l'Etat ;
Considérant que les conditions dans lesquelles la convention de mandat a été,en fait, exécutée, sont sans influence sur sa légalité ;
Sur les conclusions relatives au marché d'études :

Considérant que, par lettre du 19 octobre 1993, le PREFET DE L'AUBE a saisi le président de la SEDA, prise en sa qualité de mandataire de SIVOMAT, d'un recours gracieux contre le marché d'études qu'il lui avait transmis le 11 octobre 1993 ; que ce recours gracieux a interrompu le délai du recours contentieux ; que le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 31 décembre 1993, après que, par courrier du 3 novembre 1993, la SEDA se fût bornée à faire parvenir à la préfecture des documents complémentaires, n'était pas tardif ; qu'étant motivé en fait et en droit, il était recevable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, du cinquième alinéa de l'article 300 du code des marchés publics : " ....Dans le cas où plusieurs offres, jugées les plus intéressantes, sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ces cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres ..." ;
Considérant que le PREFET DE L'AUBE fait valoir qu'après la réunion du 4 juin 1993 de la commission d'appel d'offres au cours de laquelle celle-ci devait se prononcer sur les offres présentées, une négociation a été engagée avec deux groupements d'entreprise, contrairement aux dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics ; que la SEDA et le SIVOMAT, auxquels la requête a été communiquée, se sont abstenus de défendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 4 juin 1993, la commission d'appel d'offres a estimé ne pouvoir prendre aucune décision compte tenu des différences entre les offres présentées et a décidé de se réunir après nouvelle étude de celles-ci ; qu'ainsi, les offres n'ont pas été tenues pour équivalentes ; que la commission, "après reconsultation", a constaté que la société Merlin/Inter G, qui "avait prévu trop de prestations", ramenait son prix à 597 744 F TTC et que le cabinet "OTH-EST", qui avait "oublié des prestations", maintenait son prix, en respectant le cahier des charges, et a retenu la proposition de ce cabinet, d'un montant de 445 224,40 F TTC ; qu'ainsi, les affirmations du PREFET DE L'AUBE selon lesquelles la commission d'appel d'offres a procédé à une négociation excédant les limites de la discussion autorisée par l'article 300 du code des marchés publics doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions de son déféré tendant à l'annulation du marché d'études conclu le 6 octobre 1993 par la SEDA au nom du SIVOMAT avec le cabinet "OTH-EST" ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il rejette les conclusions du déféré du PREFET DE L'AUBE dirigées contre le marché conclu le 6 octobre 1993, au nom du SIVOMAT, par la SEDA avec le cabinet "OTHEST", ainsi que ce marché lui-même, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE L'AUBE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUBE, à la Société pour l'équipement du département de l'Aube (SEDA), à la Communauté de communes de l'agglomération troyenne, au cabinet d'études "OTH-EST" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 167372
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - Possibilité de demander aux candidats de présenter une nouvelle offre en cas d'offres tenues pour équivalentes (article 300 du code des marchés publics) - Conditions - Existence d'offres tenues pour équivalentes - Absence en l'espèce.

39-02-02-03 Il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel d'offres a estimé ne pouvoir prendre aucune décision compte tenu des différences entre les offres présentées et a décidé de se réunir après une nouvelle étude de celles-ci. Ainsi, les offres n'ont pas été tenues pour équivalentes. Illégalité de la procédure suivie par la commission, qui s'est prononçée "après reconsultation" au vu d'offres révisées.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU - Possibilité pour les parties à un contrat de se référer à la loi du 12 juillet 1985 - Existence - alors même que le décret du 12 juillet 1986 pris pour l'application de cette loi précise qu'elle ne s'applique pas aux opérations qui faisaient l'objet du contrat en cause.

39-02-04 Si le décret du 12 juillet 1986, pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'oeuve privée dispose que les unités de traitement des déchets ne sont pas soumises aux dispositions de cette loi, il ne faisait pas obstacle à ce que les parties au contrat déclarent se conformer aux dispositions des articles 3 et suivants de la loi.


Références :

Code des marchés publics 300
Décret 86-520 du 12 juillet 1986
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 16
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 3, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 167372
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167372.19980408
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