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08/04/1998 | FRANCE | N°163379

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 avril 1998, 163379


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 novembre 1994 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Daniel FOURNIOUX ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 24 juin 1992, la requête présentée par M. FOURNIOUX, demeurant place de la Mairie à Bouzel (63910) ; M. FOURNIOUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du directeur du recrutement et de la formation de la Poste du 27 avril 19

92 rejetant sa demande du 25 février 1992 tendant à l'annulation ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 novembre 1994 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Daniel FOURNIOUX ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 24 juin 1992, la requête présentée par M. FOURNIOUX, demeurant place de la Mairie à Bouzel (63910) ; M. FOURNIOUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du directeur du recrutement et de la formation de la Poste du 27 avril 1992 rejetant sa demande du 25 février 1992 tendant à l'annulation de l'épreuve de réglementation professionnelle du concours d'accès à l'emploi de conducteur chef du transbordement du 18 février 1992 et à ce que cette épreuve soit remplacée par une autre épreuve ;
2°) d'annuler les résultats du concours qui a eu lieu les 17 et 18 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association des conducteurs chefs de La Poste :
Considérant que ladite association a intérêt au rejet de la requête de M. Daniel FOURNIOUX ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de M. FOURNIOUX :
Considérant que la requête de M. FOURNIOUX, enregistrée le 24 juin 1992, n'avait pas à être précédée de l'acquit du timbre exigé par l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'allègue La Poste, elle est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de la décision du président du conseil d'administration de La Poste du 27 mars 1991 relative aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours d'accès à l'emploi de conducteur chef du transbordement que la troisième épreuve écrite obligatoire portant sur la réglementation professionnelle comprenait trois questions au choix sur les cinq proposées ; que l'annexe à ladite décision précisait que ces cinq questions portaient, une sur la réglementation générale, deux sur la distribution et deux sur l'acheminement ; qu'il résulte des pièces du dossier que les questions I, II et III de ladite épreuve portaient sur l'acheminement, alors que deux questions étaient prévues sur ce point, tandis que seule la question IV portait sur la distribution, alors que deux questions étaient prévues ; que l'irrégularité ainsi commise par la Poste est de nature à vicier l'ensemble des résultats du concours susmentionné ; que M. FOURNIOUX est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 avril 1992 par laquelle le directeur du recrutement et de la formation de La Poste a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'épreuve précitée et, par voie de conséquence, l'annulation du concours susmentionné ;
Sur les autres conclusions de l'association des conducteurs chefs de La Poste tendant à ce que M. FOURNIOUX soit condamné à verser une somme de 5 000 F à chacun des candidats reçus au concours précité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions se rapportent à un litige distinct du présent litige ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La décision du directeur du recrutement et de la formation de La Poste en date du 27 avril 1992, ensemble les résultats du concours d'accès à l'emploi de conducteur chef du transbordement qui a eu lieu les 17 et 18 février 1992, sont annulés.
Article 2 : L'intervention de l'association des conducteurs chefs de La Poste, ensemble les conclusions de ladite association, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel FOURNIOUX, à La Poste, à Mmes B..., Z..., à Mlle X..., à MM. E..., C..., A..., F..., D..., Y..., G..., Guérin, Touzanne, Julien, Renaux, Poprawa, Deniel, Foucher, à l'association des conducteurs chefs de La Poste et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 163379
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 163379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163379.19980408
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