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06/04/1998 | FRANCE | N°171939

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 avril 1998, 171939


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Kindu Matensi, annulé la décision du 6 août 1993 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à celle-ci un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;
2°) rejette la demande de Mme Matensi devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Kindu Matensi, annulé la décision du 6 août 1993 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à celle-ci un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;
2°) rejette la demande de Mme Matensi devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Z... née Y...
X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant d'une part, que le préfet du Val-d'Oise s'est borné, pour prendre la décision attaquée, à tirer les conséquences du refus de la commission des recours des réfugiés d'accorder à Mme Matensi, qui n'avait pas demandé de titre de séjour sur un autre fondement, le statut de réfugié dont elle souhaitait bénéficier ;
Considérant, d'autre part, que si Mme Matensi fait valoir qu'elle réside en France depuis plusieurs années, est mariée à un compatriote résidant régulièrement en France et est la mère d'un enfant né sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la possibilité offerte à son époux de recourir à la procédure du regroupement familial, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, par la décision susmentionnée, porté au droit de l'intéressée au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il suit de là, et en tout état de cause, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 6 août 1993 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme Matensi un titre de séjour en se fondant sur le seul moyen invoqué par elle et tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Matensi devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Kindu Matensi et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1998, n° 171939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 06/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171939
Numéro NOR : CETATEXT000008003526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-06;171939 ?
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