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06/04/1998 | FRANCE | N°171506

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 avril 1998, 171506


Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ..." ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'en estimant que M. X..., qui avait obtenu, entre 1986 et 1994, la validation de 10 des 11 modules nécessaires à sa spécialisation en anesthésieréanimation chirurgicale, ne justifiait pas du sérieux de ses études en raison du défaut d'obtention de tout diplôme en douze années d'études, alors même que le requérant était appelé à soutenir, en octobre 1994, son mémoire de fin d'études, le préfet des Hauts-de-Seine a, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressé ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris et la décision du 18 janvier 1994 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171506
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 171506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171506.19980406
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