La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1998 | FRANCE | N°156518

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 avril 1998, 156518


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE CHEVREUSE, représenté par sa présidente en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, annulé la délibération du 25 février 1993 de son comité, portant adoptio

n du budget primitif pour 1993 ;
2°) de condamner le Syndicat d'a...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE CHEVREUSE, représenté par sa présidente en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, annulé la délibération du 25 février 1993 de son comité, portant adoption du budget primitif pour 1993 ;
2°) de condamner le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui payer une somme de 12 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Henery, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE CHEVREUSE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, portant modification du statut des agglomérations nouvelles, alors applicable : "Sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle" ; qu'aux termes de l'article 122-20 du code des communes, alors en vigueur, dont les dispositions sont applicables aux syndicats de communes : "Le maire peut ..., par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat ... 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre les communes dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le comité d'un syndicat d'agglomération nouvelle peut légalement donner à son président une délégation générale pour ester en justice au nom du syndicat pendant la durée de son mandat ; que, par une délibération du 29 mai 1989, le comité du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a donné à son président une telle délégation générale ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE LA REGION DE CHEVREUSE n'est pas fondé à soutenir que le président du Syndicat d'agglomération nouvelle n'aurait pas été régulièrement habilité à représenter celui-ci devant les premiers juges ;
Sur la légalité de la délibération du comité du SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE du 25 février 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-2 du code des communes, alors en vigueur, applicable au syndicat d'agglomération en vertu de l'article 13 précité de la loi du 13 juillet 1983 : "Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué" ; que les articles 16 et 21, premier alinéa, de la loi du 13 juillet 1983, disposent, respectivement, que le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique" et qu'il est "substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle" ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 confie au syndicat la gestion des équipements reconnus d'intérêt commun figurant sur l'inventaire dressé lors de sa création ; que l'article 20 de la même loi prévoit, en outre, que le syndicat "peut assurer la gestion des services et l'exécution de tous travaux ou études, pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées ..." ; que le budget du syndicat d'agglomération nouvelle ne peut pas financer que des opérations se rattachant à l'exercice des compétences qui lui sont dévolues en vertu des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant que le SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE est composé de dix communes, dont celles de Chevreuse, Magny-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux ; que ces deux dernières communes sont membres aussi du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que ce dernier a été substitué de plein droit, en vertu de l'article 21, précité, de la loi du 13 juillet 1983, "pour l'exercice de ses compétences", aux communes de Magny-les-Hameaux et de Voisins-le-Bretonneux et est, à ce titre, représenté au comité du SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE ; que les statuts de ce dernier lui donnent pour but l'étude, la réalisation et la gestion de tous projets présentant un intérêt pour chacune des communes membres ; que, toutefois, les mêmes statuts prévoient que seules les communes membres qui auront adhéré à un projet participent à sa réalisation et à sa gestion ; que le SIVOM, qui a décidé de contribuer, avec l'adhésion notamment des communes de Magny-lesHameaux et de Voisins-le-Bretonneux, à la reconstruction et à la gestion d'un collège à Chevreuse, a inscrit dans son budget primitif de l'exercice 1993, adopté par une délibération du 25 février 1993, puis réclamé au Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, regardé comme substitué aux communes de Magny-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux, une participation financière se rapportant à cette opération ; que le syndicat d'agglomération nouvelle, qui a refusé de payer cette contribution, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du comité du SIVOM qui avait entendu la mettre à sa charge ; que le SIVOM fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a fait droit à la demande du syndicat d'agglomération nouvelle ;

Considérant que l'article 16, précité, de la loi du 13 juillet 1983 ne donne pas compétence à un syndicat d'agglomération nouvelle pour participer à la construction ou à la gestion d'un collège ; que le collège de Chevreuse ne figure d'ailleurs pas dans l'inventaire qui a été dressé après la création du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que le SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE n'invoque pas la conclusion par le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avec les communes de Magny-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux d'une convention relative à la gestion de services ou à l'exécution de travaux ou d'études dans le domaine scolaire ; que, dès lors, le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ne pouvait être tenu, contrairement à ce que soutient le SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE, de se substituer aux communes de Magny-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux, pour la prise en charge de dépenses de construction et de gestion du collège de Chevreuse ; que le fait que le syndicat d'agglomération nouvelle a, antérieurement à la délibération contestée du 25 février 1993, participé au financement de ces dépenses, aux lieu et place des communes de Magny-lesHameaux et Voisins-le-Bretonneux, n'a pu avoir pour effet de lui donner une compétence nouvelle ; que, par suite, le SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de son comité du 25 février 1993 qui a inscrit dans le budget de l'exercice 1993 uneparticipation, à la charge du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux dépenses concernant le collège de Chevreuse ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer au Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 11 860 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article 75-I précité font obstacle à ce que le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE la somme réclamée par celui-ci au titre de cet article ;
Article 1er : La requête du SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE est rejetée.
Article 2 : Le SIVOM DE CHEVREUSE paiera au Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE CHEVREUSE, au Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156518
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - AGGLOMERATIONS NOUVELLES (1) Représentation en justice - Qualité pour agir du président - Existence - Délégation générale accordée par le comité du syndicat d'agglomération (1) - (2) a) Compétences - Absence - Construction et gestion d'un collège - b) Substitution à des communes membres pour la prise en charge de dépenses relatives à la construction et à la gestion d'un collège - Illégalité.

135-05-02(1), 54-01-05-005 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles et de l'article 122-20 du code des communes alors en vigueur (devenu l'article L.2122-22 du C.G.I.) que le comité d'un syndicat d'agglomération nouvelle peut légalement donner à son président une délégation générale pour ester en justice au nom du syndicat pendant la durée de son mandat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - COLLEGES - a) Compétence d'un syndicat d'agglomération nouvelle - Absence - b) Substitution du syndicat à des communes membres pour la prise en charge de dépenses relatives à la construction et à la gestion d'un collège - Illégalité.

135-05-02(2), 30-02-02-04-01 a) L'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ne donne pas compétence à un syndicat d'agglomération nouvelle (S.A.N.) pour participer à la construction ou à la gestion d'un collège. b) Par suite, en l'absence de toute convention relative à la gestion de services ou à l'exécution de travaux dans le domaine scolaire conclue dans les conditions prévues à l'article 20 de cette loi, un S.A.N. ne peut être tenu de se substituer à certaines de ses communes membres pour la prise en charge de dépenses de reconstruction et de gestion d'un collège qui ne figure pas à l'inventaire des équipements reconnus d'intérêt commun établi conformément à l'article 19 de la même loi. Illégalité de la délibération d'un syndicat intercommunal à vocation multiple qui, ayant décidé de contribuer, avec l'adhésion, notamment, de deux communes membres, à la reconstruction et à la gestion d'un collège, inscrit à son budget une participation du S.A.N. auquel appartiennent également ces deux communes, en le regardant comme substitué à celles-ci.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Syndicat d'agglomération nouvelle - Qualité pour agir du président - Existence - Délégation générale accordée par le comité du syndicat d'agglomération (1).


Références :

Code des communes 122-20, L251-2
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 13, art. 16, art. 21, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1997-07-30, Commune de Montrouge, à paraître aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 156518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156518.19980406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award