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06/04/1998 | FRANCE | N°133985

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 avril 1998, 133985


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de l'appel formé contre les jugements du tribunal administratif de Paris des 21 novembre 1989 et 28 mars 1990 par la société à responsabilité limitée "Courcelles Investissements", a déchargé celle-ci des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années

1980 à 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lu...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de l'appel formé contre les jugements du tribunal administratif de Paris des 21 novembre 1989 et 28 mars 1990 par la société à responsabilité limitée "Courcelles Investissements", a déchargé celle-ci des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du ministre délégué au budget du 17 mars 1983 ;
Vu l'article 109 de la loi de finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par un arrêté du 28 septembre 1992, l'article 2 de l'arrêté du ministre délégué au budget du 17 mars 1983, relatif à la réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts, définissait ainsi les compétences de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales : "Cette direction assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives du directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents ; - La vérification approfondie des situations fiscales d'ensemble des contribuables, quel que soit le lieu de leur domicile ; - En tant que de besoin, la vérification de la comptabilité des entreprises et des exploitations qui sont dirigées, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, par ces contribuables ; - Le contrôle de tous impôts dus par les personnes physiques et morales" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, y compris ceux de la dernière phrase qui y figure, que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales n'était pas habilitée à vérifier la comptabilité d'une entreprise dont aucun dirigeant, de droit ou de fait, n'avait fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SARL "Courcelles Investissements" a fait l'objet, du 19 août 1983 au 19 juillet 1984, d'une vérification de comptabilité effectuée par les services de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1979 à 1982 ; qu'à l'issue de cette vérification, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la SARL "Courcelles Investissements" ; que, pour la décharger de ces impositions supplémentaires, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales n'avait pas compétence pour vérifier la comptabilité de la société dès lors que cette vérification de comptabilité n'avait pas été assortie d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'un des dirigeants, de droit ou de fait, de cette entreprise ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que l'article 109 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993, qui répute régulières les vérifications de comptabilité engagées par la Direction nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification, est sans effet sur l'autorité de chose jugée en dernier ressort qui s'attache à l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL "Courcelles Investissements".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133985
Date de la décision : 06/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Etendue de la validation - Réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée - Notion - Arrêt de cour administrative d'appel faisant l'objet d'un pourvoi en cassation (1).

01-11, 54-06-06-01 La décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou a fait effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée pour l'application des lois de validation faisant réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR - a) Compétence de la direction nationale des vérifications de situations fiscales - Absence - à défaut de la mise en oeuvre préalable - par cette direction - d'une vérification de la situation fiscale d'ensemble d'au moins un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise (1) - b) Validation législative (article 109 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993) - Portée - Validation sans effet sur un arrêt de cour administrative d'appel antérieur à la date de la loi - même s'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation (2).

19-01-03-01-02-02 a) En application de l'arrêté du 17 mars 1983, la direction nationale des vérifications de situations fiscales (D.N.V.S.F.) était chargée, concurremment avec d'autres services, d'assurer la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble des contribuables et, en tant que de besoin, la vérification de comptabilité des exploitations qui sont dirigées en droit ou en fait par ces contribuables. La mention "le contrôle de tous impôts dus par les personnes physiques et morales", figurant à l'article 2 de cet arrêté dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donné l'arrêté du 28 septembre 1992, ne pouvait en conséquence viser que les contrôles formels, sur pièces et matériels, à l'exclusion des vérifications de comptabilité portant sur des entreprises dont les dirigeants n'avaient pas fait l'objet d'une vérification à titre personnel (1). b) L'article 109 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, qui répute régulières les vérifications de comptabilité engagées par la D.N.V.S.F. en méconnaissance des principes rappelés ci-dessus, est sans effet sur l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui s'attache à l'arrêt contesté de la cour administrative d'appel de Paris (2).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Décisions de justice passées en force de chose jugée - Notion - Arrêt de cour administrative d'appel faisant l'objet d'un pourvoi en cassation - Validations législatives (1).


Références :

Arrêté du 17 mars 1983 art. 2
Arrêté du 28 septembre 1992
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 109 Finances pour 1993

1.

Cf. CAA Paris, 1991-02-17, S.A.R.L. Courcelles Investissements, T. p. 807. 2.

Cf. CE, Assemblée, 1995-10-27, Ministre du logement c/ Mattio, p. 359


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 133985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:133985.19980406
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