Vu la requête enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté de communes du pays d'Issoudun, (CCPI), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 janvier 1997 ; la communauté de communes du pays d'Issoudun demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 1997 par laquelle le préfet du Cher a refusé de signer un arrêté interpréfectoral permettant l'extension de la communauté aux communes de Chârost et de Chezal-Benoît ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales : "La communauté de communes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ( ...) lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5214-24 du même code : "Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté de communes avec le consentement du conseil de la communauté (...) La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant que les communes de Chârost et de Chezal-Benoît, sises dans le département du Cher, ont demandé à être admises à faire partie de la communauté de communes du pays d'Issoudun, regroupant les communes d'Issoudun, de Saint-Georges-sur-Arnon et de Reuilly, sises dans le département de l'Indre ; que la requête de la communauté de communes du pays d'Issoudun tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle cette admission a été refusée ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales qu'une communauté de communes regroupant des communes qui relèvent de plus d'un département ne peut être créée que par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés ; que si l'article L. 5214-24 du même code mentionne que l'admission de nouvelles communes est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, ces dispositions doivent être comprises comme prévoyant l'intervention conjointe des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les nouvelles communes relèvent d'un autre département que les communes primitivement associées dans la communauté de communes ; qu'il suit de là que la décision admettant les communes de Chârost et de Chezal-Benoît à faire partie de la communauté de communes du pays d'Issoudun ne pouvait résulter que d'un arrêté signé conjointement par le préfet du département de l'Indre et par celui du département du Cher ; que l'application de cet arrêté, s'il était intervenu, se serait étendue au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que la décision refusant de le prendre doit être regardée comme ayant le même champ d'application ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ladite décision ressortissent à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 5214-24 du code général des collectivités territoriales laissent au représentant de l'Etat, saisi par une ou plusieurs communes d'une demande tendant à ce qu'elles soient admises à faire partie d'une communauté de communes déjà créée, la faculté de ne pas y donner suite, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, alors même que seraient satisfaites les conditions auxquelles est subordonnée cette admission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait été tenue de prononcer l'admission des communes de Chârost et de Chezal-Benoît dans la communauté de communes du pays d'Issoudun ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'une commune a transféré, en y adhérant, certaines de ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, ces compétences ne peuvent, en l'absence de modification des statuts de cet établissement ou de retrait de la commune, être transférées à un autre établissement public de coopération intercommunale ; que les dispositions de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, qui se bornent à prévoir que la création d'une communauté de communes emporte substitution de plein droit de la communauté aux syndicats de communes ou districts antérieurement constitués lorsque la communauté regroupe les mêmes communes que les anciens établissements publics de coopération intercommunale, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à une commune qui avait transféré une compétence à un syndicat intercommunal d'adhérer à une communauté de communes exerçant la même compétence, en l'absence de modification des statuts du syndicat ou de retrait de la commune de ce syndicat ; que, par suite, le refus d'admission de la commune de Chezal-Benoît a pu être légalement fondé sur la circonstance que cette commune adhérait, pour les mêmes compétences que celles exercées par la communauté de communes, au syndicat mixte d'aménagement du Dunois, du Saint-Amandois, du Boischaud et de la Marche ; que, de même, la circonstance que les communes de Chârost et Chezal-Benoît étaient liées par convention au service départemental d'incendie et de secours du Cher a pu être légalement invoquée pour refuser d'admettre ces deux communes à faire partie de la communauté de communes du pays d'Issoudun compétente, à la date de la décision attaquée, en matière d'incendie et de secours ;
Considérant, enfin, que, s'agissant de la commune de Chârost, la décision de refus susanalysée a pu, sans procéder d'une erreur manifeste d'appréciation, être motivée par la circonstance que le projet de constitution du pays de Bourges était susceptible, à la date de la décision attaquée, de justifier que la commune en cause ne soit pas admise à faire partie de la communauté de communes du pays d'Issoudun ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du pays d'Issoudun n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle a été refusée l'admission des communes de Chârost et de Chezal-Benoît à faire partie de la communauté de communes ;
Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays d'Issoudun est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du pays d'Issoudun, aux communes de Chârost et de Chezal-Benoît, aux préfets des départements de l'Indre et du Cher et au ministre de l'intérieur.